Application for Annulment of Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed Due to Failure to File Supplementary Memorandum
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of an order requiring him to leave the national territory immediately, fixing his destination country, and imposing a two-year re-entry ban, along with other relief. The court reached its decision by applying the rule that when a summary application mentions the intent to file a supplementary memorandum, failure to submit that memorandum within fifteen days of the application's registration results in the applicant being deemed to have withdrawn their request; since the required supplementary document was not filed within the stipulated time frame following the registration of the application on July 30, 2024, the court recorded the withdrawal of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Application for Annulment of Deportation Order and Re-entry Ban Dismissed Due to Failure to File Supplementary Memorandum: The court reached its decision by applying the rule that when a summary application mentions the intent to file a supplementary memorandum, failure to submit that memorandum within fifteen days of the application's registration results in the applicant being deemed to have withdrawn their request; since the required supplementary document was not filed within the stipulated time frame following the registration of the application on July 30, 2024, the court recorded the withdrawal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly records the giving of notice regarding the withdrawal of the request.
Cited in the reasoning as the basis allowing first vice-presidents to give notice of withdrawal by order.
Cited as the procedural basis determining that the request is deemed withdrawn due to the failure to file the supplementary brief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Baton, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ". Aux termes de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ".
2. La requête sommaire, enregistrée le 30 juillet 2024, présentée par M. A C mentionne qu'un mémoire complémentaire sera adressé au tribunal. Par application des dispositions de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé disposait d'un délai de quinze jours à compter de cette date pour faire parvenir au tribunal cette production annoncée. En l'absence de production d'un tel mémoire dans le délai imparti, il est réputé s'être désisté. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/