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2411017 Généré par l'IA

Refugee Family Reunification Visa Denial Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2411017
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for the suspension of French long-stay family reunification visa denials, issued by consular authorities abroad to the spouse and children of a recognized refugee, was dismissed because the applicants failed to establish the necessary urgency under administrative law. The court reasoned that while the family had been separated for nearly eight years following the refugee's status recognition, this prolonged delay was primarily attributable to the applicants' own lack of diligence in obtaining civil status documents, thus precluding the satisfaction of the urgency criterion required for a summary suspension order.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refugee Family Reunification Visa Denial Suspension Dismissed Due to Lack of Urgency: Par décision du 19 mai 2017, M. A H C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1976, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le 28 mars 2024, des demandes de visa ont été formulées au titre de la réunification familiale pour son épouse alléguée Mme G et leurs prétendus enfants M. E C, M. F C et le jeune B C. Par leur requête, M. A H C et autres demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad ont rejeté ces demandes de visa.

Mots-clés

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regroupement familial différé statut de réfugié visa état civil défaut d'urgence expulsion en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, Mme D G, M. E C, M. F C et M. A H C agissant en son nom et en tant que représentant légal de l'enfant B C, représentés par Me Kati, demandent au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad ont refusé de délivrer à Mme D G, à M. E C, à M. F C et au jeune B C des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen des demandes de visas litigieuses dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de condamner l'Etat à verser à M. A H C une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie, dès lors que les membres de la famille sont séparés depuis plus de huit années ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées, dès lors qu'elles sont entachées d'erreur d'appréciation quant au caractère probant des actes d'état civil, qu'elles méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative

Le président du tribunal a désigné M. Simon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 19 mai 2017, M. A H C, ressortissant afghan né le 1er janvier 1976, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié. Le 28 mars 2024, des demandes de visa ont été formulées au titre de la réunification familiale pour son épouse alléguée Mme G et leurs prétendus enfants M. E C, M. F C et le jeune B C. Par leur requête, M. A H C et autres demandent au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution des décisions du 19 juin 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad ont rejeté ces demandes de visa.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution des décisions litigieuses, M. A H C et autres font valoir que les refus de visa litigieux prolongent la durée de la séparation des membres de la famille. Toutefois, la durée de presque huit ans entre la reconnaissance du statut de réfugié à M. A H C ne saurait être expliquée par le seul délai nécessaires aux intéressés pour se voir délivrer des actes d'état civil et caractérise un manque de diligence de la part des requérants à l'origine de la situation d'urgence qu'ils invoquent. Par suite, la condition d'urgence, telle qu'entendue par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'espèce.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme G et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme G et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme D G, à M. E C, à M. F C et à M. A H C.

Fait à Nantes, le 24 juillet 2024.

Le juge des référés,

P-E. SIMON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,