Driver's License Invalidation Stay Denied Due to Prior Violations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an urgent stay of a decision invalidating their driver's license and the immediate restitution of the document, arguing the decision hampered their profession as a delivery driver and was legally flawed due to an incompetent signatory and unsubstantiated underlying offenses. The court rejected the request, ruling that while the applicant's profession was noted, the seriousness and recurrence of past traffic violations, including a prior license invalidation and subsequent offenses like driving the wrong way on two occasions within fourteen months, negated the required element of urgency necessary for granting interim relief under the administrative justice code, thus justifying dismissal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Driver's License Invalidation Stay Denied Due to Prior Violations: The court rejected the request, ruling that while the applicant's profession was noted, the seriousness and recurrence of past traffic violations, including a prior license invalidation and subsequent offenses like driving the wrong way on two occasions within fourteen months, negated the required element of urgency necessary for granting interim relief under the administrative justice code, thus justifying dismissal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify the rejection of the request for relief.
This article was cited as the legal basis upon which the applicant founded their request for relief, although the request was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A C B, représenté par Me Jean-Baptiste, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision " 48 SI " du 13 mai 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer constatant la perte de validité de son permis de conduire ;
2°) d'enjoindre au même ministre de lui restituer son permis de conduire
3°) mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d'urgence et de doute sérieux sur la légalité de ces décisions sont remplies dès lors que cette décision l'empêche de d'exercer sa profession de chauffeur-livreur et est entachée d'incompétence de son signataire et se fonde sur des infractions dont la réalité n'est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. En particulier, lorsqu'est demandée la suspension d'une décision prononçant ou entrainant l'invalidité d'un permis de conduire, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, tient compte, d'une part, de l'atteinte grave et immédiate portée notamment à l'exercice de la profession du conducteur et, d'autre part, de la gravité et du caractère répété des infractions au code de la route commises par l'intéressé sur une brève période, ainsi que des exigences de protection et de sécurité routière.
3. En l'espèce, il ressort du relevé d'information du permis de conduire de B, joint à sa requête, qu'il a déjà fait l'objet d'une invalidation de son permis de conduire le 22 octobre 2016 et en a obtenu un nouveau le 21 juillet 2017. Même s'il en conteste sommairement la matérialité, il apparaît également que la perte de validité de ce second permis résulte notamment de trois infractions, dont deux circulations en sens interdit, commises en quatorze mois, les 10 novembre 2021, 4 avril 2022 et 31 janvier 2023. Compte tenu de ces éléments, des exigences de la sécurité routière et bien que l'intéressé exerce la profession de chauffeur-livreur, M. B ne justifie pas de l'urgence de sa demande tendant à ce qu'il soit prononcé la suspension de l'exécution de la décision du 13 mai 2024 constatant la perte de validité de son permis de conduire et l'injonction au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée en toutes ses conclusions pour ce motif, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.