Claimant v. President of Departmental Council (Failure to Prove Administrative Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought the annulment of the implicit rejection resulting from the failure of the departmental council president to respond to a mandatory prior administrative appeal regarding the suspension of their solidarity income benefit for May 2024. The court ruled the application inadmissible because, despite being explicitly requested to regularize the filing by providing proof of the mandatory administrative appeal, the claimant failed to supply evidence that the initial appeal was actually submitted to the competent authority, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 772-7 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. President of Departmental Council (Failure to Prove Administrative Appeal): The court ruled the application inadmissible because, despite being explicitly requested to regularize the filing by providing proof of the mandatory administrative appeal, the claimant failed to supply evidence that the initial appeal was actually submitted to the competent authority, leading the court to reject the petition as manifestly inadmissible under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order dismissing the application.
Cited as the legal basis for rejecting the application as manifestly inadmissible due to failure to regularize the filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision suspendant son revenu de solidarité active pour le mois de mai 2024.
Par une lettre du 29 octobre 2024, le tribunal a invité Mme B à motiver sa requête dans le délai de quinze jours en lui adressant le formulaire prévu par l'article R. 772-7 du code de justice administrative et lui a été demandé de produire, d'une part, soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d'un tel recours.
Mme B a retourné le formulaire complété le 13 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Le premier alinéa de l'article R. 412-1 du même code dispose que : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".
3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l'article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d'examen du recours sont définies par décret en Conseil d'Etat. / () ".
4. Il résulte de ces dispositions que la personne qui entend contester une décision du président du conseil département relative à une suspension du revenu de solidarité active doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
5. Mme B demande l'annulation de la décision implicite née du silence gardé par le président du conseil départemental du Nord sur son recours préalable obligatoire, qu'elle aurait formé à l'encontre de la décision suspendant son revenu de solidarité active pour le mois de mai 2024. Toutefois, la requérante n'a pas produit la preuve de l'envoi de son recours. Elle a donc été invitée, par un courrier recommandé daté du 29 octobre 2024 et reçu le 2 novembre 2024, à régulariser sa situation, d'une part en renvoyant le formulaire prévu à l'article R. 772-7 du code de justice administrative et, d'autre part, en produisant soit la décision prise sur son recours préalable obligatoire, soit la preuve de la présentation d'un tel recours. Ce courrier précisait qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti de 15 jours, la requête pourrait être rejetée pour irrecevabilité. Si Mme B a retourné le formulaire complété le 13 novembre 2024, elle n'a pas apporté la preuve du dépôt de son recours administratif qui aurait été formé, selon ses dires, le 22 juillet 2024. Si elle verse un document daté du 6 novembre 2024, qui a pour objet " recours suite à une suspension administrative ", il n'est pas établi qu'il aurait été adressé au président du conseil départemental du Nord. Par suite, la requête doit être regardée comme manifestement irrecevable et rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie pour information sera adressée au département du Nord et à la caisse d'allocations familiales du Nord.
Fait à Lille, le 31 janvier 2025
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,