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2411010 Généré par l'IA

Stay Application Against Driving License Suspension Denied

Numéro de cause 2411010
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the eight-month suspension of his driving license, imposed by the Prefect based on driving with an alcohol level of $0.91 \text{ mg/L}$ of expired air, arguing several procedural flaws, including signatory incompetence, insufficient motivation, failure to respect due process, factual errors in the incident report, issues with the breathalyzer device identification, and improper timing of the decision. The court rejected the request, determining that none of the presented arguments created a serious doubt regarding the legality of the suspension decision in the current state of the proceedings, thereby justifying the dismissal of the request under the accelerated procedure for manifestly ill-founded claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Stay Application Against Driving License Suspension Denied: The court rejected the request, determining that none of the presented arguments created a serious doubt regarding the legality of the suspension decision in the current state of the proceedings, thereby justifying the dismissal of the request under the accelerated procedure for manifestly ill-founded claims.

Mots-clés

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suspension de la procédure retrait de permis de conduire état requis conduite malgré une incapacité état d'urgence suspension des prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The applicant's request was rejected based on this article because the means invoked did not raise serious doubt as to the legality of the decision.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant as the basis for requesting the suspension, which was ultimately denied.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 août 2024 par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône de lui restituer son permis de conduire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, ce dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le signataire de l'arrêté était incompétent ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- la procédure contradictoire préalable n'a pas été respectée ;

- les faits ne sont pas établis dès lors que l'avis de rétention est entaché de plusieurs erreurs de fait en ce que l'interpellation a eu lieu à Martigues et non à Aix-en-Provence, il a réalisé plus de vingt heures de garde à vue, la date indiquée est inexacte et a été corrigée manuellement ;

- la convocation en justice est entachée d'une erreur ;

- l'administration, qui n'a pas été rendue destinataire des résultats du dépistage, n'a pas tenu compte de la marge d'erreur de l'éthylomètre ;

- l'éthylomètre utilisé n'est pas identifié, il est donc impossible de s'assurer de l'homologation et de la vérification périodique de l'appareil ;

- il n'est pas établi qu'il y aurait eu un délai de trente minutes entre le test et la consommation d'alcool ;

- la décision est intervenue au-delà du délai de soixante-douze heures ;

- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences quant à sa situation familiale et professionnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée sous le n° 211009 tendant à l'annulation de la décision en litige.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Par un arrêté du 28 août 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B pour une durée de huit mois aux motifs qu'il présentait une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement dès lors qu'il a été constaté le 27 août 2024 qu'il conduisait son véhicule en état d'ivresse, avec un taux d'alcool de 0,91 mg par litre d'air expiré.

3. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L'état alcoolique est établi au moyen d'un appareil homologué, conformément au 1° du I de l'article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite sous l'empire d'un état alcoolique () ".

4. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B à l'encontre de la décision en litige n'est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Le juge des référés,

Signé

P-Y. GONNEAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,