Jurisdictional Dispute over Railway Fine Increase Reduction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a reduction of increased fines imposed by the national railway company, but the Administrative Court dismissed the request because disputes concerning the reduction of fixed penalty increases for transport offenses, as outlined in the Code of Criminal Procedure, fall under the jurisdiction of the judicial courts, not the administrative courts. Citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, the court concluded that the matter was brought before the wrong order of jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute over Railway Fine Increase Reduction: Citing the relevant provisions of the Code of Administrative Justice allowing for the rejection of claims manifestly outside the administrative jurisdiction's competence, the court concluded that the matter was brought before the wrong order of jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited to reject the application because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 et 30 juillet 2024, Mme C A B demande au tribunal de réduire les majorations d'une amende qui lui a été infligée par la société nationale des chemins de fers français (SNCF).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".
2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ". L'article 529-4 du même code dispose : " La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant au profit duquel la prestation de sûreté est réalisée, d'une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, de la somme due au titre du transport. / I. - Ce versement est effectué : / 1 Soit, au moment de la constatation de l'infraction, entre les mains d'un agent mentionné au 4° ou au 5° du I de l'article L. 2241-1 du code des transports ; () ". L'article 529-5 de ce code prévoit : " Dans le délai prévu par l'article précédent, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans le délai de trois mois à compter de la constatation de l'infraction une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public. / () ". Aux termes de l'article 529-5-1 dudit code : " Les officiers du ministère public près d'un ou plusieurs tribunaux de police dont la liste et le ressort sont fixés par décret sont compétents pour établir les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées prévus par l'article 529-5 lorsqu'ils concernent des contraventions mentionnées à l'article 529-3 et commises au préjudice de certains exploitants de services de transport public de personnes dont la liste est précisée par décret. En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, ces officiers du ministère public transmettent le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant ".
3. La demande de Mme A B tend à demander la réduction des majorations d'une amende qui lui a été infligée par la SNCF. Il résulte des dispositions précitées du code de procédure pénale qu'un tel litige ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire, dont il ressort des pièces du dossier que Mme A B l'a saisie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.
Fait à Cergy, le 30 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.