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2411009 Généré par l'IA

Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Entry Refusal Dismissed for Lack of Standing and Merit

Numéro de cause 2411009
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought provisional legal aid and the suspension of a refusal of entry into the national territory and maintenance in a waiting zone, alleging serious and immediate infringement of fundamental liberties due to external illegality (incompetent signatory) and internal illegality (manifest error of assessment) in the decision made against another individual. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate any legal standing regarding the decision cited, and alternatively, found the request manifestly unfounded as the applicant failed to substantiate the alleged decision taken against him with sufficient detail to demonstrate a manifestly unlawful violation of his freedom of movement or right to private and family life, leading to the rejection of all conclusions.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Provisional Legal Aid and Suspension of Entry Refusal Dismissed for Lack of Standing and Merit: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the applicant failed to demonstrate any legal standing regarding the decision cited, and alternatively, found the request manifestly unfounded as the applicant failed to substantiate the alleged decision taken against him with sufficient detail to demonstrate a manifestly unlawful violation of his freedom of movement or right to private and family life, leading to the rejection of all conclusions.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire défaut de qualité pour agir violation de domicile droits de libre circulation retrait de la requête demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was used to reject the request summarily because it was manifestly inadmissible or unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was implicitly rejected as part of the overall dismissal of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. D C, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'admission sur le territoire français, ainsi que la décision de maintien en zone d'attente et d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser pénétrer sur le territoire français ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale sont réunies, en raison de l'illégalité externe (incompétence du signataire) et interne de la décision en cause (erreur manifeste d'appréciation), et justifient le prononcé des mesures qu'il sollicite.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. La décision jointe à la requête a été prise à l'encontre de M. B A se disant Park. M. C ne justifiant d'aucun intérêt pour demander au juge des référés d'ordonner de mettre fin aux atteintes que porterait cette décision à une liberté fondamentale, sa requête est manifestement irrecevable.

3. En admettant qu'il demande la suspension de l'exécution d'une décision équivalente refus d'entrée sur le territoire français qui aurait été prise à son encontre le 27 juillet 2024, M. C se borne à faire valoir de manière sommaire qu'elle est entachée d'incompétence de son signataire et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans autre précision ni pièce pour en apprécier le sérieux. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucun moyen ou élément de nature à démontrer une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

4. Dès lors, la requête de M. C est manifestement irrecevable ou, en tout état de cause, mal fondée et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Montreuil, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.