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2411007 Généré par l'IA

Student Residency Permit Refusal Suspension Denied

Numéro de cause 2411007
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of a prefectural decision from March 18, 2024, which rejected the renewal of his student residency permit and ordered him to leave French territory, arguing that the refusal lacked sufficient justification, ignored his professional integration prospects as a doctor, and violated his right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court rejected the request for summary relief, ruling that while the refusal of the residency permit was contestable, none of the arguments presented, including those concerning urgency or the seriousness of the alleged illegality of the refusal, established a serious doubt as to the legality of the decision at the current stage of the proceedings. Consequently, the requests for suspension, injunction with a penalty, and costs were dismissed.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Student Residency Permit Refusal Suspension Denied: The court rejected the request for summary relief, ruling that while the refusal of the residency permit was contestable, none of the arguments presented, including those concerning urgency or the seriousness of the alleged illegality of the refusal, established a serious doubt as to the legality of the decision at the current stage of the proceedings. Consequently, the requests for suspension, injunction with a penalty, and costs were dismissed.

Mots-clés

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révocation de l'autorisation de séjour suspension de la naturalisation suspension du permis de construire retrait de la requête suspension provisoire suspension du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request presented by M. B is rejected, reflecting the main ground for the final order.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

The request for suspension was based on this article, which was ultimately rejected in the operative part.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs based on this article was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Daurelle, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 mars 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la même notification et sous la même condition d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions en litige portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ainsi qu'à son droit d'aller et venir ;

- elles font obstacle à son recrutement par l'hôpital Saint-Antoine sur un emploi d'infirmier à temps plein, à compter du 2 septembre 2024, alors qu'une demande d'autorisation de travail a été présentée en sa faveur et qu'il souhaite présenter une demande de changement de statut vers celui de " salarié " ;

- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur des décisions en litige ;

- le rejet de sa demande de titre n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- ce refus de titre et la mesure d'éloignement sont entachés d'une erreur de droit et de fait dès lors que, médecin étranger, il a validé l'ensemble des formations entreprises depuis son arrivée en France, et qu'il a travaillé dans le monde hospitalier afin d'obtenir à terme la validation de l'équivalence de son diplôme de médecin ;

- les décisions litigieuses sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de l'ancienneté et de la cohérence de son parcours, et alors que ses deux sœurs sont de nationalité française ;

- la mesure d'éloignement est dépourvue de base légale, en conséquence de l'illégalité du refus de titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Selon l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. M. B, ressortissant congolais né le 2 septembre 1989 à Kinshasa (République démocratique du Congo), entré en France le 24 février 2019 sous couvert d'un visa long séjour mention " étudiant ", a bénéficié de titres de séjour portant la même mention régulièrement renouvelés jusqu'au 6 mars 2024. Le 21 janvier 2024, le requérant a demandé le renouvellement de son dernier titre de séjour, demande que le préfet de Seine-et-Marne a rejetée par un arrêté du 18 mars 2024. M. B demande la suspension des décisions par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours.

3. Alors que les conclusions à fin de suspension ne sont recevables qu'à l'encontre du refus de renouvellement de titre de séjour, dès lors que l'enregistrement du recours en excès de pouvoir contre l'arrêté du 18 mars 2024 suspend la mise en œuvre de l'obligation de quitter le territoire français, en vertu de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction qu'aucun des moyens soulevés par la requête n'est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.

4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction assorties d'une astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.

La juge des référés,

Signé : C. Letort

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,