Guardian v. Social Assistance Department: Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, acting as the guardian for an individual, sought judicial review to annul a decision limiting the start date of departmental social assistance to December 16, 2023, instead of the requested January 19, 2023. The court found that since the opposing department subsequently withdrew the contested decision and issued a new decision granting the aid effective from January 19, 2023, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the Tribunal to issue an order noting there was no longer a need to rule on the main requests. However, the court ruled that the department must pay a sum of 800 euros to the applicant's lawyer for legal costs, subject to any waiver of legal aid benefits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative, 37 de la loi du 10 juillet 1991; Guardian v. Social Assistance Department: Mootness and Costs Award: The court found that since the opposing department subsequently withdrew the contested decision and issued a new decision granting the aid effective from January 19, 2023, the primary claims for annulment and injunction were rendered moot, leading the Tribunal to issue an order noting there was no longer a need to rule on the main requests. However, the court ruled that the department must pay a sum of 800 euros to the applicant's lawyer for legal costs, subject to any waiver of legal aid benefits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited by the President to rule on the main request by deeming it without object (Art. R. 222-1, 3°).
Cited in the final order for ordering costs in favor of the lawyer.
Cited in the final order for ordering costs in favor of the lawyer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 novembre 2024, Mme D... C... agissant en qualité de tutrice de Mme B... A..., représentée par Me Bouhalassa, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 17 avril 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Rhône ne lui a accordé le bénéfice de l’aide sociale départementale qu’à compter du 16 décembre 2023 et non à compter du 19 janvier 2023, date de son vingtième anniversaire ;
2) d’enjoindre au département du Rhône de lui accorder l’aide sociale départementale à compter du 19 janvier 2023 ;
3) de mettre à la charge du département la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 juillet 2025, département du Rhône demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer sur la requête dès lors que la décision attaquée a été retirée et qu’une nouvelle décision d’admission a été prise le 19 décembre 2024, admettant Mme B... A... au bénéfice de l’aide sociale départementale à compter du 19 janvier 2023.
Par une décision du 10 septembre 2024, Mme C..., agissant en qualité de tutrice de Mme B... A..., a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Par une décision du 19 décembre 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le département du Rhône a retiré la décision attaquée du 5 novembre 2024 et a accordé à Mme B... A... le bénéfice de l’aide sociale départementale à compter du 19 janvier 2023. Les conclusions principales de la requête introduite par sa tutrice, Mme D... C..., tendant à l’annulation de la décision du 5 novembre 2024 et à ce que le tribunal enjoigne au département de fixer la date de départ de l’aide au 19 janvier 2023 se trouvent ainsi privées d’objet.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du département du Rhône la somme de 800 euros à verser à Me Bouhalassa, sous réserve de sa renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête de Mme D... C..., agissant en qualité de tutrice de Mme B... A....
Article 2 : Le département du Rhône versera à Me Bouhalassa, avocat de Mme C... agissant en qualité de tutrice de Mme B... A..., la somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’il renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D... C... et au département du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
La présidente,
C. Mariller
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,