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2410997 Généré par l'IA

LLC v. Tax Authority: Validity of Tax Assessment Service

Numéro de cause 2410997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A limited liability company sought the discharge of additional tax assessments from 2020 to 2022, arguing the taxation procedure was irregular because the notice of rectification was not properly served. The administrative court dismissed the company's sole procedural argument as manifestly unfounded, reasoning that the tax authority established due service because the registered letter containing the notice of rectification was returned marked "notice given and unclaimed," and the company failed to provide evidence, such as a postal certificate, demonstrating it had attempted in vain to collect the notice during the prescribed period, thus validating the notification process under tax procedure law.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; LLC v. Tax Authority: Validity of Tax Assessment Service: The administrative court dismissed the company's sole procedural argument as manifestly unfounded, reasoning that the tax authority established due service because the registered letter containing the notice of rectification was returned marked "notice given and unclaimed," and the company failed to provide evidence, such as a postal certificate, demonstrating it had attempted in vain to collect the notice during the prescribed period, thus validating the notification process under tax procedure law.

Mots-clés

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validité de la taxation fiscale procédure fiscale société à responsabilité limitée autorité fiscale délai de résiliation notification d'actes

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article rejects the request of SARL SM Ravalement.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly grounds the rejection of the request on the manifest unfoundedness of the sole procedural argument based on this provision.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in the first conclusion of the applicant's request, which was implicitly rejected by the rejection of the entire claim in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 juillet 2024, la société à responsabilité limitée (SARL) SM Ravalement, représentée par Me Creac'h, demande au tribunal :

1°) de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions supplémentaires auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2022, pour un montant de 240 491 euros en droits, majorations et intérêts de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée.

Par un mémoire en défense du 28 janvier 2025, l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la

production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". En vertu de ces dispositions, l'administration ne peut mettre en recouvrement des impositions résultant de rectifications refusées par le contribuable sans les avoir auparavant confirmées dans une réponse aux observations formulées par celui-ci. Si le contribuable conteste que cette réponse lui a bien été notifiée, il incombe à l'administration fiscale d'établir qu'une telle notification lui a été régulièrement adressée et, lorsque le pli contenant cette notification a été renvoyé par le service postal au service expéditeur, de justifier de la régularité des opérations de présentation à l'adresse du destinataire. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l'expéditeur conformément à la règlementation postale soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve établissant que l'intéressé a été avisé de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste et qu'il n'a pas été retourné avant l'expiration du délai de mise en instance. Toutefois, alors même que l'administration fiscale ne serait pas en mesure de justifier du respect du délai de mise en instance du pli comportant la notification de la réponse aux observations du contribuable, celui-ci ne peut se prévaloir de ce que les conditions de notification l'auraient privé de la garantie qu'il tient des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales s'il n'établit pas, notamment par la production d'une attestation du service postal, avoir tenté, en vain, de retirer le pli en cause dans ce délai.

3. Le pli recommandé contenant la proposition de rectification du 3 août 2023, expédié à l'adresse de la société, a été retourné à l'administration, le 23 août 2023, accompagné d'un avis de réception comportant la mention : " avisé le : 4 août 2023 ", et revêtu d'une étiquette intitulée : " restitution de l'information à l'expéditeur " sur laquelle la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution, était cochée. Dès lors, la proposition de rectification doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à la SARL SM Ravalement, faute pour celle-ci d'apporter des éléments de nature à renverser la preuve, résultant des mentions claires, précises et concordantes énumérées ci-dessus, de distribution, dans leur boite à lettres, d'un avis de mise en instance concernant le pli contenant la proposition de rectification, preuve résultant de l'avis de réception. Par suite, et alors qu'il n'est pas allégué que la contribuable aurait tenté en vain de retirer le pli en cause, l'unique moyen de procédure de la requête de la SARL SM Ravalement doit être écarté comme manifestement infondé sur le fondement du 7° des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SARL SM Ravalement est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL SM Ravalement et à l'administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile-de-France.

Fait à Cergy-Pontoise, le 17 mars 2025.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. HUON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.