Rhône Prefect Residence Permit Injunction Request Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal to compel the prefect of the Rhône to reexamine her file and issue her a provisional residence permit and the requested residence title. The court determined that, absent specific legislative provisions applicable to this case, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions to the administration or to a private entity entrusted with a public service mission, meaning the request, which sought such an injunction against the prefect, was inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative; Rhône Prefect Residence Permit Injunction Request Admissibility: The court determined that, absent specific legislative provisions applicable to this case, the administrative tribunal lacks the authority to issue injunctions to the administration or to a private entity entrusted with a public service mission, meaning the request, which sought such an injunction against the prefect, was inadmissible under the Code of Administrative Justice and must therefore be rejected.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le titre de séjour qu'elle demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de Mme A tendant à ce que le tribunal enjoigne à la préfète du Rhône de réexaminer son dossier et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et le titre de séjour qu'elle demande, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon, le 14 novembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,