Legislator Jurisprudence & Législation
2410997 Généré par l'IA

Administrative Court Upholds Ban on Demonstration Near Chinese Embassy During State Visit

Numéro de cause 2410997
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court rejected the request to suspend the police prefect's decision banning a static demonstration by an association in front of the Chinese Embassy on a specific Sunday during the Chinese President's state visit, despite the protestor's claim of severe and manifestly illegal infringement of the freedom to demonstrate due to the location's symbolic importance and the lack of prior disturbances. The court reasoned that while the protest's timing met the urgency criterion, the prefect's decision, which offered an alternative location (Place de la République) where other related human rights events were scheduled, was sufficiently motivated and justified by the security constraints, narrow streets near the embassy, and the need to deploy police forces for the state visit, meaning the ban did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the freedom of assembly.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 761-1 du code justice administrative; Administrative Court Upholds Ban on Demonstration Near Chinese Embassy During State Visit: The court reasoned that while the protest's timing met the urgency criterion, the prefect's decision, which offered an alternative location (Place de la République) where other related human rights events were scheduled, was sufficiently motivated and justified by the security constraints, narrow streets near the embassy, and the need to deploy police forces for the state visit, meaning the ban did not constitute a serious and manifestly illegal violation of the freedom of assembly.

Mots-clés

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liberté de manifestation liberté d'association griefs de droits humains agitation politique préfet de police insoumission à une décision de l'autorité

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
This is the substantive legal basis under which the applicant sought relief, although the court ultimately rejected the claim based on the conditions of this article not being met.
Article 1er
This article represents the dispositive order to reject the application.
Article L. 761-1 du code justice administrative
This article concerns the award of costs, but since no costs were explicitly ordered in the final dispositive (Articles 1 and 2), it is not included based on the strict rule.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article represents the dispositive order to reject the application.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis under which the applicant sought relief, although the court ultimately rejected the claim based on the conditions of this article not being met.

Article L. 761-1 du code justice administrative

This article concerns the award of costs, but since no costs were explicitly ordered in the final dispositive (Articles 1 and 2), it is not included based on the strict rule.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, une pièce et un mémoire complémentaires, enregistrés le 3 mai 2024, l'association Falun Gong France, représentée par Me Gabard, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre la décision du préfet de police lui interdisant de manifester le dimanche 5 mai 2024 de 18h à 20h devant l'ambassade de Chine, sur le trottoir de la rue Monsieur à l'angle de la rue Oudinot dans le 7ème arrondissement de Paris ;

2°) d'enjoindre à la force publique de la laisser manifester à cette adresse, devant l'ambassade de Chine sur le trottoir de la rue Monsieur à l'angle de la rue Oudinot dans le 7ème arrondissement de Paris, le dimanche 5 mai 2024 dès 18h, sous astreinte de 3 000 euros par heure de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence propre à l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie, dès lors que la manifestation doit se dérouler le dimanche 5 mai 2024 à partir de 18h et ne peut être reportée dans la mesure où elle coïncide avec la visite d'Etat du président chinois Xi Jinping ;

- la décision porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester, dès lors qu'elle n'est pas motivée, qu'il n'est pas justifié que la préfecture de police ne puisse pas mobiliser les forces de l'ordre nécessaires à la tenue de la manifestation, que le nombre de participants sera réduit, et que ses manifestations n'ont jamais créé de troubles à l'ordre public, notamment celle organisée lors d'une précédente visite du président chinois en 2019.

Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- code général des collectivités territoriales ;

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 3 mai 2024, en présence de Mme Depousier, greffière d'audience :

- le rapport de M. Fouassier,

- les observations de Me Gabard, représentant l'association Falun Gong France,

- et les observations de Mme B, représentant le préfet de police.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 mai 2024, le préfet de police a interdit que la manifestation statique déclarée par M. A pour l'association Falun Gong France pour le 5 mai 2024 de 18h00 à 20h00 " à l'occasion de la visite du président chinois Xi Jinping en France " se tienne à l'angle de la rue Monsieur et de la rue Oudinot dans le 7ème arrondissement de Paris. Ce même arrêté précise que la manifestation pourra néanmoins se tenir le 5 mai 2024 de 18h00 à 20h00 sur la place de la République. L'association Falun Gong France demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

3. Il incombe au préfet de police, en vertu des dispositions de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures qu'exige le maintien de l'ordre à Paris. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique () ". Aux termes de l'article L. 211-4 de ce code : " Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu () ".

4. Le respect de la liberté de manifestation devant être concilié avec le maintien de l'ordre public, il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou lorsqu'elle a connaissance d'appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir lesdits troubles, dont, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public.

5. Il ressort des pièces du dossier que si le préfet de police a, par l'arrêté attaqué, interdit la tenue à proximité de l'ambassade de Chine, à l'angle de la rue Monsieur et de la rue Oudinot dans le 7ème arrondissement de Paris, d'un rassemblement initié par l'association Falun Gong France à l'occasion de la visite du président chinois en France, il a indiqué dans son arrêté que cette manifestation pourrait néanmoins se tenir aux jour et heures souhaités place de la République, où, selon les précisions apportées à l'audience, se tiendront ce même jour plusieurs événements autour de la question des droits humains en Chine. Si l'association requérante conteste cette localisation et soutient que la tenue du rassemblement à proximité de l'ambassade de Chine aurait une portée symbolique plus forte et que les précédentes manifestations qu'elle a organisées à cet endroit, avec un nombre limité de participants, n'ont jamais provoqué de troubles à l'ordre public, ces seules circonstances, au regard de la motivation, au demeurant suffisante, de l'arrêté contesté et des précisions apportées par la préfecture à l'audience quant à la difficulté de sécuriser les abords de l'ambassade compte tenu de l'étroitesse des voies de circulation concernées, aux mesures de sécurité requises dans le cadre d'une visite d'Etat et à la mobilisation des forces de police ce dimanche 5 mai 2024 sur d'autres lieux, ne sauraient suffire à caractériser, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifester. Par suite, la requête de l'association Falun Gong France doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de l'association Falun Gong France est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Falun Gong France et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris le 4 mai 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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