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2410996 Généré par l'IA

Driver's License Suspension Challenge Regarding Professional Necessity

Numéro de cause 2410996
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the summary suspension of an administrative order suspending their driver's license for eight months, arguing the suspension severely jeopardized their professional activity as a manager of a luxury vehicle rental company, creating an urgent situation. The administrative tribunal rejected the request, finding that the litigant failed to sufficiently establish through evidence, such as rental contracts, that their professional activity *necessarily* required them to personally drive the vehicles in a manner that met the gravity and immediacy threshold required for the summary suspension of an administrative decision under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, article L. 522-3 du même code; Driver's License Suspension Challenge Regarding Professional Necessity: The administrative tribunal rejected the request, finding that the litigant failed to sufficiently establish through evidence, such as rental contracts, that their professional activity *necessarily* required them to personally drive the vehicles in a manner that met the gravity and immediacy threshold required for the summary suspension of an administrative decision under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives retrait de permis de conduire conduite malgré une incapacité suspension des prestations d'invalidité licence obligatoire interdiction de représentation de l'avocat

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

article L. 522-3 du même code

The court explicitly rejected the request following the simplified procedure provided by this article.

article L. 761-1 du code de justice administrative

The dismissal of the request implicitly rejects the conclusions related to costs cited under this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 22 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ;

2°) d'" assortir ces injonctions " d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension de l'exécution d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de l'arrêté du

22 août 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois, M. B fait valoir, outre l'absence d'intérêt public s'attachant au maintien des effets de cet arrêté, que la possession du permis de conduire est indispensable pour l'exercice de son activité professionnelle de gérant d'une société de location de véhicules de luxe et qu'il risque de devoir cesser cette activité, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur son avenir professionnel et sur sa situation financière, s'il doit attendre jusqu'au mois d'avril 2025 pour récupérer son permis de conduire. Toutefois, il n'établit par aucune pièce, en particulier par les contrats de location qu'il produit, que l'activité en cause implique nécessairement qu'il conduise lui-même des véhicules aussi bien en France qu'à l'étranger. Dans ces conditions, l'urgence requise pour la mise en œuvre des pouvoirs que le juge des référés tient des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme caractérisée en l'état de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B, y compris ses conclusions accessoires à fin d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,