Jurisdictional Transfer in Yvelines Naturalization Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the decision concerning their naturalization application filed with the prefect of the Yvelines department. Citing the rules of judicial organization, the court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes against a decision made by the prefect of the Yvelines lies with the Administrative Tribunal of Versailles, as that tribunal has territorial jurisdiction over the Yvelines department, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 dudit code; Jurisdictional Transfer in Yvelines Naturalization Appeal: Citing the rules of judicial organization, the court determined that under the Code of Administrative Justice, jurisdiction for disputes against a decision made by the prefect of the Yvelines lies with the Administrative Tribunal of Versailles, as that tribunal has territorial jurisdiction over the Yvelines department, leading the court to order the immediate transmission of the case file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order directly executes the transfer of the case file to the competent court.
This article governs the transmission of a case file to the competent administrative jurisdiction.
This article defines the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that made the decision.
This article determines that the Yvelines falls under the jurisdiction of the Versailles administrative tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 4 juillet et 9 août 2024, M. B A saisit le tribunal d'un litige relatif à sa demande de naturalisation formée après du préfet des Yvelines.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : () Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé sa demande de naturalisation auprès du préfet des Yvelines. La décision qu'il conteste ne peut dès lors avoir été prise que par ce dernier. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Cergy, le 30 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet