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2410992 Généré par l'IA

Jurisdictional Dispute Over Civil Status Record Rectification

Numéro de cause 2410992
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought judicial rectification of a material error in her daughter's birth certificate, but the Administrative Tribunal of Cergy-Pontoise dismissed the request because such rectification, which pertains to the functioning of civil status services, falls under the jurisdiction of the judicial order, as stipulated by the Civil Code regarding civil status records and the Code of Civil Procedure designating the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 99 du code civil, article 1048 du code de procédure civile, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Jurisdictional Dispute Over Civil Status Record Rectification: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

Mots-clés

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acte de l'état civil contestation civile positions administratives rectification des registres d'état civil rectification du registre foncier perquisition de documents et enregistrements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected because it manifestly fell outside the jurisdiction of the administrative court, as per this article allowing rejection by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, Mme B A demande au tribunal de rectifier une erreur matérielle entachant l'acte de naissance de sa fille.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; ".

2. Aux termes de l'article 99 du code civil : " La rectification des actes de l'état civil est ordonnée par le président du tribunal. La rectification de l'indication du sexe et, le cas échéant, des prénoms est ordonnée à la demande de toute personne présentant une variation du développement génital ou, si elle est mineure, à la demande de ses représentants légaux, s'il est médicalement constaté que son sexe ne correspond pas à celui figurant sur son acte de naissance. L'annulation des actes de l'état civil est ordonnée par le tribunal. Toutefois, le procureur de la République territorialement compétent peut faire procéder à l'annulation de l'acte lorsque celui-ci est irrégulièrement dressé. ". Et aux termes de l'article 1048 du code de procédure civile : " Le tribunal judiciaire ou son président territorialement compétent, est celui du lieu où demeure la personne dont l'état civil est en cause ou, si elle demeure hors de France, le tribunal judiciaire de Paris ou son président. Peut également être saisie la juridiction du lieu ou l'acte a été dressé ou transcrit () ".

3. La demande de Mme A tendant à la rectification d'une erreur matérielle portée sur un acte de naissance met en cause le fonctionnement des services de l'état civil lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Dès lors, et en application des dispositions précitées, cette demande relève de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Par suite, la requête de Mme A a été portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître, et doit, par suite, être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Cergy, le 30 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.