Legislator Jurisprudence & Législation
2410989 Généré par l'IA

Refusal of Urgency Order for Post-Majority Welfare Suspension Appeal

Numéro de cause 2410989
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A person sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the departmental council's decision to end their child welfare support after reaching majority and to compel immediate renewed assessment, provision of shelter, and subsistence support, citing extreme insecurity and potential danger. However, the court rejected the request because the condition of particular urgency was not met, as the applicant possessed a valid professional residence permit until the following month and held a permanent employment contract providing sufficient salary to secure temporary hotel accommodation, without establishing a demonstrable need for immediate accompanying support.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée; Refusal of Urgency Order for Post-Majority Welfare Suspension Appeal: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the departmental council's decision to end their child welfare support after reaching majority and to compel immediate renewed assessment, provision of shelter, and subsistence support, citing extreme insecurity and potential danger. However, the court rejected the request because the condition of particular urgency was not met, as the applicant possessed a valid professional residence permit until the following month and held a permanent employment contract providing sufficient salary to secure temporary hotel accommodation, without establishing a demonstrable need for immediate accompanying support.

Mots-clés

Généré par l'IA
contrat de travail entretien de l'enfant suspension des travaux suppression de l'aide sociale obligation de logement autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative part of the final order rejecting the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for rejecting the request without a full contradictory instruction (which is the outcome of the order).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Desenlis, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne en date du 3 septembre 2024 de mettre fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département ;

2°) d'enjoindre, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, au président du conseil départemental de Seine-et-Marne, d'une part, de réexaminer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sa demande de renouvellement de prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance de ce département au-delà de sa majorité dans le cadre d'un contrat " jeune majeur ", d'autre part, de lui procurer, dans un délai de quarante-huit heures, une solution d'hébergement et une prise en charge de ses besoins alimentaires, sanitaires et médicaux ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Desenlis au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

-le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Zanella, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu des dispositions de l'article

L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience publique lorsque la demande dont il est saisi ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est notamment subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention d'une mesure destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale dans les quarante-huit heures.

3. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à prescrire les mesures de suspension et d'injonction qu'elle sollicite dans la présente instance sur le fondement des dispositions, citées au point 1, de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme A fait valoir que la décision du président du conseil départemental de Seine-et-Marne de mettre fin à sa prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance au-delà du 3 septembre 2024 la place dans une situation " extrêmement préoccupante " et " très insécure ", dès lors qu'elle ne dispose d'aucune place dans un foyer pour jeunes travailleurs ou au sein d'un service intégré d'accueil et d'orientation (SIAO), qu'elle est seule sur le territoire français et que, sans hébergement ni accompagnement, elle risque de se trouver en danger, d'autant qu'elle est une jeune fille. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'elle est actuellement munie d'un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle qui est valable jusqu'au 10 octobre 2024 et qu'elle occupe, depuis le 1er juin 2024, un emploi sous contrat à durée indéterminée lui procurant un salaire dont elle n'établit pas, ni même n'allègue, l'insuffisance pour accéder, au moins provisoirement, à un hébergement de type hôtelier. En outre, elle n'apporte aucun élément de nature à établir son besoin d'accompagnement. Par suite, la condition d'urgence particulière prévue à l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l'état de l'instruction.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, suivant la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Desenlis.

Fait à Melun, le 6 septembre 2024.

Le juge des référés,

Signé : P. Zanella

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,