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2410988 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Inadmissibility Against Social Security Mutual Repayment Schedule Request

Numéro de cause 2410988
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to arrange the repayment schedule for an overpayment of housing assistance owed to a social security mutual, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the jurisdiction is not competent to order such an amortization, as the applicant should first seek this arrangement from the relevant mutual society, according to Article R. 421-1 of the Code of Administrative Justice concerning payment claims, allowing the President of the chamber to reject the claim under Article R. 222-1 of the same code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Judicial Review Dismissed for Inadmissibility Against Social Security Mutual Repayment Schedule Request: 421-1 of the Code of Administrative Justice concerning payment claims, allowing the President of the chamber to reject the claim under Article R. 222-1 of the same code.

Mots-clés

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sécurité sociale et aide sociale contrôle juridictionnel versement de sûretés judiciaires demande d'entraide logement social assistance administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

The dispositive rejects the claim.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by ordinance.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2024, M. A B saisit le tribunal d'un recours tendant à l'aménagement du remboursement à la mutualité sociale agricole (MSA) d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 425,78 euros.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :

" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :

/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ".

2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ".

3. La requête présentée par M. B tend à l'échelonnement du remboursement d'une contrainte émise par la MSA pour le recouvrement d'indus d'aide personnalisée au logement d'un montant total de 425,78 euros. Toutefois, il n'appartient pas à la juridiction administrative de mettre en œuvre une telle mesure, le requérant pouvant, s'il s'y croit fondé, solliciter de la mutualité sociale agricole l'aménagement de ses modalités de paiement.

Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Lille, le 31 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

J. Féménia

La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,