Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision by a departmental mediation commission rejecting the recognition of their housing demand as priority and urgent, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to regularize the filing by providing the contested administrative act or proof of its submission date, despite being formally requested to do so. The court relied on the Code of Administrative Justice, which mandates the inclusion of the challenged act with the petition, and found that the failure to remedy this omission after a formal request rendered the application non-compliant and subject to summary rejection via ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Departmental Mediation Commission on Housing Priority: The court relied on the Code of Administrative Justice, which mandates the inclusion of the challenged act with the petition, and found that the failure to remedy this omission after a formal request rendered the application non-compliant and subject to summary rejection via ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the request, which is the main outcome of the decision.
Cited as the legal basis allowing the Vice-President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish the requirement for the challenged act to be appended, which was not met, leading to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision en date du 31 août 2024 par laquelle la commission de médiation de Seine-et-Marne a rejeté sa demande tendant à voir reconnaître sa demande de logement comme étant prioritaire et urgente
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ".
2. D'autre part aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ".
3. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée par le greffier en chef
le 5 septembre 2024 à M. B et dont l'accusé de réception postal a été signé
le 10 septembre 2024, M. B n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ni aucun document justifiant de la date de dépôt de sa demande auprès de l'administration et n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le premier vice-président,
O. Di Candia
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,