Prefectural Order Annulment Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order dated November 11, 2023, which mandated immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a one-year re-entry ban, arguing an earlier notification of July 26, 2024, was a formal notice to leave. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request to annul the November 2023 order was filed on July 29, 2024, exceeding the mandatory forty-eight-hour statutory appeal period for an order without a voluntary departure timeframe, rendering the decision final, and because the later notification did not constitute an appealable adverse decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Order Annulment Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request to annul the November 2023 order was filed on July 29, 2024, exceeding the mandatory forty-eight-hour statutory appeal period for an order without a voluntary departure timeframe, rendering the decision final, and because the later notification did not constitute an appealable adverse decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
Cited as the legal basis for the President to reject the manifestly inadmissible request by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 11 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; / () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article
L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu notifier une mise en demeure de quitter le territoire en date du 26 juillet 2024 prise par le préfet des Hauts-de-Seine. Par les moyens qu'il invoque, M. B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, notifié le même jour à 16h57 et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 29 juillet 2024 soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Elle est ainsi devenue définitive. De plus, la mise en demeure notifiée à M. B n'a pas le caractère d'une décision lui faisant grief. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée en application des dispositions précitées du 4 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 2 août 2024.
Le vice-président du tribunal,
Signé
C. Huon
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°24109830