Case Transfer for Mobility Inclusion Card Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a departmental council president's decision denying the issuance of a mobility inclusion card with a parking mention, which decision was issued by the authority located in the Essonne department. The court ruled that under the relevant administrative justice code provisions regarding territorial jurisdiction, specifically articles R. 312-1 and R. 221-3, the competent court for a decision made by the Essonne departmental council president is the Administrative Tribunal of Versailles, requiring the immediate transmission of the case file to that jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Mobility Inclusion Card Dispute: The court ruled that under the relevant administrative justice code provisions regarding territorial jurisdiction, specifically articles R. 312-1 and R. 221-3, the competent court for a decision made by the Essonne departmental council president is the Administrative Tribunal of Versailles, requiring the immediate transmission of the case file to that jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the transmission of the case file to the Versailles Administrative Tribunal, based on the finding of territorial incompetence.
Cited as the legal basis for the transmission of the file to the competent jurisdiction due to incompetence.
Cited in the reasoning to determine the competent territorial jurisdiction (Versailles Administrative Tribunal).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 5 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme C pour transmettre les affaires à la juridiction compétente en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'() un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ".
2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif () ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département de l'Essonne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Versailles.
3. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 février 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ". En l'espèce, la décision attaquée ayant été prise par le président du conseil départemental de l'Essonne, le litige relève, en application des dispositions précitées des articles R. 312-1 et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Versailles.
4. Par suite, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles selon la procédure prévue par l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 2 mai 2024.
La magistrate déléguée,
K. C/6