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2410977 Généré par l'IA

Litigant Withdraws Challenge to Baccalaureate Jury Decision

Numéro de cause 2410977
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a general baccalaureate jury decision that failed the individual, along with ancillary decisions regarding physical education (EPS) continuous assessment and exemption, requesting the education authority be ordered to consider the obtained EPS grade or offer adapted make-up exams; however, the court issued an order acknowledging the litigant's subsequent, unconditional withdrawal of the entire claim, as permitted under the administrative justice code provisions allowing presidents of judgment formations to record such renunciations by order.

Regeste Legislator

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article L. 761 1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Withdraws Challenge to Baccalaureate Jury Decision: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives demande de récusation retrait de la plainte pénale révision d'une décision procédure de récusation réputation de retrait d'opposition

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the applicant's unconditional withdrawal (désistement) from the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural rule authorizes the President of the judgment formation to record the withdrawal by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Roze, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le jury du baccalauréat général de la session 2024 l'a ajourné, ensemble la décision qui aurait été prise par l'enseignant d'éducation physique et sportive (EPS) de ne pas lui accorder son contrôle continu et la décision qui aurait été prise par la rectrice de l'académie de Créteil de le dispenser des épreuves d'EPS ;

2°) d'enjoindre à la rectrice de l'académie de Créteil et au service interacadémique des examens et concours, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de tenir compte de sa note obtenue en EPS et de convoquer un jury régulièrement composé pour délibérer et lui attribuer son baccalauréat, ou à défaut, de lui proposer des épreuves adaptées, après avis médical et avis de la commission académique d'harmonisation et de proposition des notes, de le convoquer à ces épreuves et de convoquer un jury régulièrement composé pour délibérer sur l'obtention de son baccalauréat ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.500 euros en application des dispositions l'article L. 761 1 du code de justice administrative.

La requête a été communiquée au service interacadémique des examens et concours, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 16 septembre 2024, M. A déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B A.

Article 2r : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l'académie de Créteil.

Fait à Montreuil, le 25 septembre 2024.

Le président de la 8ème chambre,

L. Gauchard

La République mande et ordonne à la ministre de l'Education nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.