Dugny Work Permit Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a municipal decision concerning a work permit, along with associated legal costs, challenging an administrative act regarding a property located within the commune of Dugny. The court determined that pursuant to the Code of Administrative Justice, which specifies that disputes concerning urban planning and buildings fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the territory where the property is situated, and noting that the commune of Dugny lies within the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Montreuil, it lacked competence to hear the case and therefore ordered the immediate transfer of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Dugny Work Permit Jurisdiction Transfer: Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Bernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2024 du maire de la commune de Dugny portant non-opposition à travaux, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux dirigé contre cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Dugny la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-7 du même code : " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige () ". Aux termes de l'article R. 221-3 dudit code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier Mme B conteste l'arrêté du maire de la commune de Dugny portant non-opposition à travaux relatifs à un terrain sis 15 rue Joseph Salaun à Dugny. Toutefois, cette commune se situe dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Cergy, le 30 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet