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2410972 Généré par l'IA

Claimant v. National Council for Private Security Activities

Numéro de cause 2410972
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A claimant sought an order compelling the national council for private security activities to issue a professional card, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific legal provisions, the administrative judge lacks the authority to issue injunctions against administrative bodies.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Claimant v. National Council for Private Security Activities: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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autorité administrative autorisation de procéder litige non administratif intérêt juridiquement protégé émission de valeurs titre nominatif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration.

3. Les conclusions présentées par Mme B, qui doivent être regardées comme tendant à ce que le tribunal enjoigne au conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle, n'entrent pas dans le champ de ces dispositions. Ses conclusions à fin d'injonction, formées à titre principal, sont donc entachées d'une irrecevabilité manifeste. Par suite, elles peuvent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy, le 30 août 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.