Case Concerning Provisional Legal Aid and Residence Permit Receipt Issuance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court issued an order regarding a request to provisionally grant legal aid, annul a refusal to issue a first residence permit receipt, and compel the police prefect to issue such a receipt. The court determined that the core claims regarding the permit receipt became moot because the police prefect subsequently provided the applicant with several renewal receipts, making a ruling on annulment or injunction unnecessary, and summarily dismissed the request for provisional legal aid as no formal application had been registered; however, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the separate claim for costs under the 1991 law concerning legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Case Concerning Provisional Legal Aid and Residence Permit Receipt Issuance: The court determined that the core claims regarding the permit receipt became moot because the police prefect subsequently provided the applicant with several renewal receipts, making a ruling on annulment or injunction unnecessary, and summarily dismissed the request for provisional legal aid as no formal application had been registered; however, the court ordered the State to pay the applicant 1,000 euros under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice, while rejecting the separate claim for costs under the 1991 law concerning legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the court's decision to rule by order based on the fact that there was no longer a need to rule on the request.
Applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros to M. B for costs.
Cited in the rejection of the requests made by M. B's counsel for costs under this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Goeau-Brissonière, demande au tribunal :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son conseil, Me Goeau-Brissonière ou, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée, de lui verser cette somme.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer au motif que, postérieurement à l'introduction de la requête, il lui a remis plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expire le 7 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a remis à M. B plusieurs récépissés de demande de titre de séjour dont le dernier expire le 7 février 2025. Par suite, la requête de M. B est devenue sans objet.
3. Il ne ressort pas des registres du tribunal que M. B ait déposé une demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle et son conseil ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. B de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : M. B n'est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. B.
Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de Me Goeau-Brissonière présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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