Municipality Debt and Danger Order Challenge Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to have a 2017 danger order concerning a property and related debt incurred by the municipality for emergency rehousing in 2019 declared void or non-existent, but the Administrative Tribunal of Marseille rejected the petition as manifestly inadmissible because it lacked any statement of grounds, merely reiterating an argument regarding the order's signature that had been previously rejected on the merits in seven prior, final rulings concerning the same order and resulting debts. The court applied procedural rules allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that lack stated grounds, especially when the arguments presented have already been definitively dismissed in earlier litigation involving the same parties and subject matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 741-12 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Municipality Debt and Danger Order Challenge Rejection: The court applied procedural rules allowing the summary rejection of manifestly inadmissible requests that lack stated grounds, especially when the arguments presented have already been definitively dismissed in earlier litigation involving the same parties and subject matter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order rejecting the application.
The court explicitly cites Article R. 222-1 (4°) as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 5 and implicitly in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 497954 du 17 octobre 2024, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 23 octobre 2024, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal, en application de l'article R. 351-1 du code de justice administrative, le jugement de la requête, enregistrée le 14 septembre 2024, présentée par M. C B.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2410969, M. C B demande au tribunal :
1°) de déclarer inexistant l'arrêté de péril du 15 décembre 2017 " non signé in fine " ;
2°) de déclarer nulle et non avenue voire inexistante la dette résultant du relogement de Mme A en 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'immeuble situé 11 rue Fontaine de Caylus à Marseille (13002) a fait l'objet, le 15 décembre 2017, d'un arrêté de péril imminent n° 2017_02158_VDM du maire de Marseille et que la ville de Marseille a émis à l'encontre de M. B les titres exécutoires n° 3251 et n° 3252 du 24 avril 2023, n° 3540 du 28 avril 2023 et n° 4672, n° 4673 et n° 4674 du 24 mai 2023 en vue d'obtenir le recouvrement d'une somme totale de 52 156 euros correspondant au montant des frais qu'elle a exposés pour assurer l'hébergement d'urgence de Mme A.
4. Il résulte de l'instruction que par quatre ordonnances respectives n° 1800814 du 7 juin 2018, n° 2205264 du 6 septembre 2022, n° 2305867 et n°s 2304602, 2304721, 2306371, 2310075 du 20 février 2024 devenues irrévocables, le président de la 7ème chambre, la présidente de la 9ème chambre et la présidente de la 8ème chambre du tribunal administratif de Marseille ont rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sept précédentes requêtes de M. B tendant soit à l'annulation, soit à la déclaration d'inexistence de l'arrêté du 15 décembre 2017 ou des titres exécutoires des 24 et 28 avril et 24 mai 2023 précités. Si par la présente requête, M. B demande de nouveau au tribunal de déclarer inexistant l'arrêté du 15 décembre 2017 précité et de déclarer nulle et non avenue voire inexistante la dette résultant du relogement de Mme A en 2019, cette requête ne contient l'exposé d'aucun moyen, l'intéressé se bornant, comme il l'a précédemment fait dans les instances ci-dessus rappelées, à préciser, dans ses conclusions, que l'arrêté en cause n'est pas signé, argumentation déjà écartée comme manifestement infondée notamment dans l'ordonnance n° 1800814 du 7 juin 2018.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n° 2410969 de M. B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
6. Enfin, il y a également lieu, eu égard notamment aux sept précédentes requêtes soumises au tribunal et bien qu'il ait été décidé de ne pas en faire application dans la présente instance, de rappeler au requérant qu'en vertu de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ".
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Marseille, le 29 octobre 2024.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière