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2410969 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Adequate Housing Due to Unmet Urgency Requirement

Numéro de cause 2410969
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the prefect to provide housing that meets her needs, citing a mediation commission decision from October 2023 recognizing her priority status for urgent rehousing due to being homeless/hosted by a private individual, and arguing that the subsequent temporary transitional housing provided since February 2024 did not satisfy the urgency requirement. The court ruled that the temporary accommodation did not negate the urgency mandated by law, and therefore ordered the prefect to ensure the litigant's housing, imposing a penalty of 550 euros per month beginning January 1, 2025, payable to the national housing support fund, as the conditions for judicial intervention under the construction and housing code had been met.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Order Compelling Prefect to Provide Adequate Housing Due to Unmet Urgency Requirement: The court ruled that the temporary accommodation did not negate the urgency mandated by law, and therefore ordered the prefect to ensure the litigant's housing, imposing a penalty of 550 euros per month beginning January 1, 2025, payable to the national housing support fund, as the conditions for judicial intervention under the construction and housing code had been met.

Mots-clés

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besoin de logement droit judiciaire assignation à résidence obligation de permis de construire exécution de l'expulsion respect des conditions légales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final orders enjoining the Prefect to provide housing and setting the penalty (astreinte).

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This article is cited in the reasoning (point 5) as the legal basis for imposing the penalty (astreinte) attached to the main injunction.

Article 2

This article specifies the temporal scope for the payment of the penalty established in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Elle soutient qu'en dépit de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande, et alors qu'un logement devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective tenant compte de ses besoins et de ses capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis en date du 25 octobre 2023 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Khiat, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

La clôture de l'instruction a été fixée au 23 septembre 2024 à 12h. Par application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, le magistrat désigné a décidé qu'il serait statué sans audience publique sur la requête.

Considérant ce qui suit :

Sur l'injonction :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. [] / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. [] [L]e jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / [] Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'État en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par sa décision du 25 octobre 2023, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le caractère prioritaire de la demande de Mme B, et qu'un logement devait lui être proposé en urgence, pour le motif suivant : " Dépourvue de logement/hébergée chez un particulier ". Le nombre total de personnes à reloger est de deux.

4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite de la décision de la commission, Mme B s'est vu proposer un logement de transition et elle est depuis le 12 février 2024 hébergée avec son enfant mineur âgé de quatre ans, à Epinay-sur-Seine, dans le cadre d'une convention d'occupation régie par le dispositif " Solibail " conclue avec l'association " FREHA ". Or, la circonstance que, postérieurement à la décision de la commission de médiation la reconnaissant comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence, Mme B se trouve hébergée de façon temporaire dans une structure d'hébergement ou un logement de transition ne suffit pas à faire disparaître l'urgence qu'il y a à la reloger. Dans ces conditions, il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B.

Sur l'astreinte :

5. Il convient, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de Mme B, il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de Mme B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 550 euros par mois entier de retard à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'à l'ordonnance de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, et au ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 28 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

Y. Khiat

La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine , en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.