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2410968 Généré par l'IA

Voluntary Dismissal of Subsidy Claim Against Housing Agency

Numéro de cause 2410968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A company and an individual, having previously sought a judgment ordering a national housing agency to pay a granted subsidy of €4,000 and to cover legal costs of €1,500, subsequently filed a memorandum on January 15, 2025, formally declaring an unconditional withdrawal of their entire claim. The Administrative Tribunal therefore acted under the authority granted by the Code of Administrative Justice to issue an order simply recording this voluntary dismissal of the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Voluntary Dismissal of Subsidy Claim Against Housing Agency: The Administrative Tribunal therefore acted under the authority granted by the Code of Administrative Justice to issue an order simply recording this voluntary dismissal of the proceedings.

Mots-clés

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subvention licenciement administratif désistement frais de logement frais administratifs commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally gives notice of the withdrawal of the proceedings by the SAS DRAPO and Ms. B.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article grants the President of the Administrative Tribunal the power to officially record withdrawals by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la SAS DRAPO et Mme A B, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à Mme B la somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée par la décision d'attribution du 3 novembre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérantes, représentées par Me Pitcher, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérantes ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS DRAPO et de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Melun, le 24 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière