Legislator Jurisprudence & Législation
2410968 Généré par l'IA

Municipality v. Departmental Director of Public Finances (VAT Allocation Jurisdiction)

Numéro de cause 2410968
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality sought annulment of a decision by the departmental director of public finances concerning the amount of Value Added Tax allocated to compensate for abolished local taxes for the year 2023. The court determined, based on the administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction, that the competent court is the one in whose district the authority that made the challenged decision is located; since the decision was made by the director of public finances for the department where the applicant intercommunal public establishment is situated, jurisdiction lies with the Tribunal Administratif d'Orléans, not the Tribunal Administratif de Paris, necessitating the transfer of the case file.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative, Article R. 312-1 du même code, Article R. 221-3 du même code; Municipality v. Departmental Director of Public Finances (VAT Allocation Jurisdiction): The court determined, based on the administrative justice code provisions establishing territorial jurisdiction, that the competent court is the one in whose district the authority that made the challenged decision is located; since the decision was made by the director of public finances for the department where the applicant intercommunal public establishment is situated, jurisdiction lies with the Tribunal Administratif d'Orléans, not the Tribunal Administratif de Paris, necessitating the transfer of the case file.

Mots-clés

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finances locales autorité fiscale compétence territoriale TVA = Taxe à la valeur ajoutée dispositions fiscales pouvoirs publics

Dispositions légales citées

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Article 1er
The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif d'Orléans.
Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative
This article provides the general rule for the court to transfer the case to the competent administrative jurisdiction.
Article R. 312-1 du même code
This article establishes the general rule for territorial jurisdiction, pointing to the seat of the authority that took the contested decision.
Article R. 221-3 du même code
This article specifies that the administrative tribunal of Orléans has jurisdiction over the Indre-et-Loire department.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif d'Orléans.

Article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative

This article provides the general rule for the court to transfer the case to the competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-1 du même code

This article establishes the general rule for territorial jurisdiction, pointing to the seat of the authority that took the contested decision.

Article R. 221-3 du même code

This article specifies that the administrative tribunal of Orléans has jurisdiction over the Indre-et-Loire department.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, la Communauté de communes de Chinon Vienne et Loire, représentée par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, demande au tribunal d'annuler la décision du 1er mars 2024 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Indre-et-Loire a fixé le montant de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée allouée en compensation de la taxe d'habitation et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " Aux termes de l'article R. 312-1 du même code : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Orléans : Cher, Eure-et-Loir, Indre-et-Loire, Loir-et-Cher, Loiret ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 1er mars 2024 litigieuse porte sur l'attribution à la Communauté de communes Chinon Vienne et Loire de la fraction du produit net de la taxe sur la valeur ajoutée venant compenser la suppression des recettes auparavant assurées par la taxe d'habitation et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, prévue à l'article 16 de la loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Cette décision a été prise par le directeur départemental des finances publiques de l'Indre-et-Loire et concerne l'allocation de cette fraction de taxe sur la valeur ajoutée à un établissement public de coopération intercommunale situé dans ce département. Dans ces conditions, la requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris, mais de celle du tribunal administratif d'Orléans. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de la Communauté de communes de Chinon Vienne et Loire à ce tribunal.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de la Communauté de communes de Chinon Vienne et Loire est transmis au tribunal administratif d'Orléans.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Communauté de communes de Chinon Vienne et Loire et au président du tribunal administratif d'Orléans.

Fait à Paris, le 27 juin 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

J. SORIN

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410968/2-2