Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner initially sought the annulment of an implicit rejection of a family reunification request concerning their spouse, along with damages and costs, but later filed a statement formally abandoning the claims for annulment and compensation, thus maintaining only the request for costs. The court, referencing its authority to rule by order on cases presenting only questions of costs under the administrative justice code, accepted the petitioner's unequivocal withdrawal of the annulment and indemnification claims and, applying the relevant article, ordered the State to pay the petitioner a specified sum for litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; State v. Petitioner (Costs Only): The court, referencing its authority to rule by order on cases presenting only questions of costs under the administrative justice code, accepted the petitioner's unequivocal withdrawal of the annulment and indemnification claims and, applying the relevant article, ordered the State to pay the petitioner a specified sum for litigation costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to order the State to pay the applicant a sum for litigation costs.
Cited as the basis allowing the President of the chamber to rule by ordinance, specifically by taking note of the withdrawal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Naili, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse ou de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 11 000 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande indemnitaire préalable du 27 juin 2024 et de la capitalisation des intérêts, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. A a déclaré se désister des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de sa requête et maintenir ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, M. A déclare se désister des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au requérant au titre des frais liés au litige.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'indemnisation de la requête de M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 28 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,