Request for Emergency Relief Regarding Entry Refusal Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested emergency relief, seeking provisional legal aid, suspension of a refusal of entry decision and continued detention in a waiting zone, and an order allowing entry into the national territory, arguing the decision suffered from external illegality (signatory's lack of competence) and internal illegality (manifest error of assessment) constituting a serious and immediate breach of fundamental freedom. The court rejected the request in its entirety, concluding that the arguments presented were merely summary assertions lacking any supporting means or evidence to demonstrate a manifestly illegal violation of the freedom of movement or the right to private and family life, rendering the application manifestly unfounded under the fast-track procedure for obviously ill-founded claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Request for Emergency Relief Regarding Entry Refusal Denied: The court rejected the request in its entirety, concluding that the arguments presented were merely summary assertions lacking any supporting means or evidence to demonstrate a manifestly illegal violation of the freedom of movement or the right to private and family life, rendering the application manifestly unfounded under the fast-track procedure for obviously ill-founded claims.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request in its entirety because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Namigohar, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision de refus d'admission sur le territoire français, ainsi que la décision de maintien en zone d'attente et d'enjoindre à la police aux frontières de le laisser pénétrer sur le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d'urgence et d'atteinte grave et immédiate à une liberté fondamentale sont réunies, en raison de l'illégalité externe (incompétence du signataire) et interne de la décision en cause (erreur manifeste d'appréciation), et justifient le prononcé des mesures qu'il sollicite.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Et en vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. A l'appui de sa requête M. B se borne à faire valoir de manière sommaire que la décision de refus d'entrée sur le territoire français, qui lui a été notifiée le 29 juillet 2024 et dont il demande la suspension de l'exécution, est entachée d'incompétence de son signataire et d'une erreur manifeste d'appréciation, sans autre précision ni pièce pour en apprécier le sérieux. Sa requête n'est ainsi assortie d'aucun moyen ou élément de nature à démontrer une atteinte manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, elle est manifestement mal fondée et doit, par suite, être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Montreuil, le 1er août 2024.
Le juge des référés,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.