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2410965 Généré par l'IA

Claim Withdrawal in Subsidy Dispute

Numéro de cause 2410965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A plaintiff organization and an individual sought a judgment ordering a national housing agency to pay a subsidy of €14,200 plus legal costs based on a grant decision from January 2021. However, the claimants subsequently filed a memorandum on January 15, 2025, formally declaring an unqualified withdrawal of their entire claim. The court, relying on the article of the administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals via order, granted the request, thus officially noting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial demand.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal in Subsidy Dispute: However, the claimants subsequently filed a memorandum on January 15, 2025, formally declaring an unqualified withdrawal of their entire claim. The court, relying on the article of the administrative justice code allowing presidents to acknowledge withdrawals via order, granted the request, thus officially noting the discontinuance of the proceedings without ruling on the merits of the initial demand.

Mots-clés

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subvention commandement de payer frais de logement retrait des conclusions civiles frais administratifs litige d'assurances sociales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court grants the withdrawal of the case, which is the dispositive action.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to record the withdrawal (désistement).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la SAS DRAPO et Mme A B, représentées par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à Mme B la somme de 14 200 euros en paiement de la prime octroyée par la décision d'attribution du 22 janvier 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérantes, représentées par Me Pitcher, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérantes ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS DRAPO et de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Melun, le 24 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière