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2410965 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Suspension Refused Due to Applicant's Failure to Prove Urgency

Numéro de cause 2410965
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought an emergency order to suspend the cessation of their material reception conditions by the National Immigration and Integration Office (OFII), arguing urgency due to financial precarity and health issues, and claiming the decision lacked motivation and violated procedural rights. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to provide sufficient justification to establish the required urgency for the suspension order, effectively holding that the applicant placed themselves in the very emergency situation they complained about, thus rendering the request dismissible without examining the merits of the legality claim.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article l. 761-1 du code de justice administrative, article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, article L. 522-3 du même code; OFII Reception Conditions Suspension Refused Due to Applicant's Failure to Prove Urgency: The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension, reasoning that the applicant failed to provide sufficient justification to establish the required urgency for the suspension order, effectively holding that the applicant placed themselves in the very emergency situation they complained about, thus rendering the request dismissible without examining the merits of the legality claim.

Mots-clés

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défaut d'urgence conditions d'accueil suspension provisoire questions procédurales assistance judiciaire gratuite demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
Cited as the basis for the request for suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.
article l. 761-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
o à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 522-3 du code de justice administrative
B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Article 20 de la loi du 10 juillet 1991
Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.
article L. 522-3 du même code
Used to reject the remainder of the applicant's requests because the condition of urgency was not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Applied to grant the provisional admission of the applicant to legal aid.

article L. 522-3 du même code

Used to reject the remainder of the applicant's requests because the condition of urgency was not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for the request for suspension of the administrative decision, although the request was ultimately rejected under Art. L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 avril 2024, M. A B, représenté par Me Orhant, doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de ses conditions matérielles d'accueil ;

3°) d'enjoindre au directeur de l'OFII de le rétablir dans ses conditions matérielles d'accueil et de lui verser l'allocation de demandeur d'asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement, et ce dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative, même s'il ne devait pas présenter d'attestation de demandeur d'asile ; ou à défaut de réexaminer sa situation

4°) en cas d'admission à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à verser à Maître Louise Orhant, conseil du requérant, une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles l. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article l. 761-1 du code de justice administrative

Il soutient que :

- l'urgence est établie dès lors que la décision attaquée le prive de ressources financières alors qu'il n'est pas autorisé à travailler et qu'il présente une vulnérabilité particulière en raison de son état de santé ;

- le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée tient :

o à son absence de motivation et d'examen de sa situation ;

o au défaut d'entretien sur la vulnérabilité ;

o au vice de procédure tenant à l'impossibilité de faire valoir ses observations ;

o à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

o à l'erreur manifeste d'appréciation dont elle est entachée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 30 avril 2024 sous le numéro 2410966 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant congolais né le 16 février 1998 à Kinshasa, est arrivé en France au mois de mai 2023, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été enregistrée en procédure " Dublin " le 30 mai 2023 puis il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers la Croatie. Par un courrier du 8 février 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) l'informait de son intention de lui faire cesser le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. En l'absence d'observation de sa part, le directeur général de l'OFII lui a notifié, par une décision du 4 mars 2024, la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision.

Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

5. Pour justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision attaquée, M. B soutient qu'elle le placerait dans une situation de grande précarité administrative et matérielle. Toutefois, d'une part, l'intéressé n'apporte aucun justificatif permettant d'apprécier réellement la situation dont il se prévaut. D'autre part, il n'apporte pas plus d'explication sur l'exécution ou la non-exécution de l'arrêté de transfert à destination de la Croatie.

6. Dans ces conditions, M. B doit être regardé comme s'étant placé lui-même dans la situation d'urgence qu'il déplore. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition relative au doute sérieux, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie pour information en sera adressée à et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.

Fait à Paris, le 3 mai 2024.

Le juge des référés,

J-Ch. GRACIA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.