Legislator Jurisprudence & Législation
2410964 Généré par l'IA

Petitioner Seeks Appointment for Expired Residence Permit Renewal; Court Dismisses Injunction Based on Implicit Rejection of Online Application

Numéro de cause 2410964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner, whose residence permit expired in August 2024, sought an order compelling the prefect to schedule an appointment for her renewal application, which she had filed online in April 2024 without receiving a receipt or a decision. The court dismissed the application for an injunction, reasoning that the petitioner had already submitted her renewal request online, which, under relevant regulations, was deemed implicitly rejected four months later, rendering a future appointment request for the same purpose unnecessary and potentially obstructive to the execution of that implicit rejection decision; consequently, the claim for costs against the State was also rejected as the State was not the losing party.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Petitioner Seeks Appointment for Expired Residence Permit Renewal; Court Dismisses Injunction Based on Implicit Rejection of Online Application: The court dismissed the application for an injunction, reasoning that the petitioner had already submitted her renewal request online, which, under relevant regulations, was deemed implicitly rejected four months later, rendering a future appointment request for the same purpose unnecessary and potentially obstructive to the execution of that implicit rejection decision; consequently, the claim for costs against the State was also rejected as the State was not the losing party.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisation de séjour échue autorisation de séjour état requérant requête en nomination décision motivée renouvellement de l'autorisation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 521-3 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request as the basis for the application for an order (injonction).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of costs (legal fees) but the claim based on it was rejected because the State was not the losing party.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Cisse, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui donner un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme A soutient que :

- elle est titulaire d'une carte de résident portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 19 août 2024 ; elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur l'ANEF, sans obtenir de réponse en dépit de ses relances et sans s'être vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'impossibilité d'obtenir un rendez-vous fait obstacle à sa régularisation et risque de lui faire perdre son travail ;

- la mesure sollicitée est utile pour la préservation de ses droits et de sa situation ;

- elle ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que Mme A a pu effectivement présenter sa demande de renouvellement de sa carte de résident le 29 avril 2024 ainsi qu'il résulte de l'attestation de confirmation du dépôt d'une demande de renouvellement de titre de séjour versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par à l'issue d'un délai de quatre mois. Par suite, la demande de rendez-vous en préfecture pour le dépôt de cette demande de titre de séjour ne revêt le caractère d'aucune utilité et est de nature à faire obstacle à l'exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A doivent en conséquence être rejetées.

3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme A présente sur leur fondement à l'encontre de l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Melun, le 18 octobre 2024.

La juge des référés,

Signé : C. Ledamoisel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,