Prefect Obligation to Offer Emergency Housing and Statute of Limitations for Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the prefect to offer emergency housing pursuant to a prior mediation commission decision that recognized her priority status, alleging the required offer had not been made within the six-week statutory period following the commission's February 14, 2024, determination. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on July 30, 2024, occurred after the four-month statutory appeal deadline, which expired based on the commission's decision and the prescribed timeline for the prefect's response, thereby invoking the provision allowing for outright rejection of untimely requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefect Obligation to Offer Emergency Housing and Statute of Limitations for Appeal: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the filing on July 30, 2024, occurred after the four-month statutory appeal deadline, which expired based on the commission's decision and the prescribed timeline for the prefect's response, thereby invoking the provision allowing for outright rejection of untimely requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the rejection of the appeal as manifestly inadmissible due to its late filing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, Mme B A d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui faire une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale ;
Elle soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'une proposition d'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale devait lui être proposée en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six semaines imparti.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du
14 février 2024 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 20 septembre 2024 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R 222-1 du code de justice administrative " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () "
2. D'une part, aux termes de l'article R. 441-18 du code le la construction et de l'habitation : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1. ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 778-1 du code de justice administrative : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / () / 2° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation comme prioritaires pour un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, en application du III ou du IV de l'article L. 411-2-3 du code de la construction et de l'habitation, qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-18 du même code, été accueillis dans l'une de ces structures, logements ou établissements ; ". Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. () ".
4. La demande d'accueil dans une structure d'hébergement présentée par Mme A a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 14 février 2024. Cette décision l'informait notamment qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif si aucune proposition d'accueil ne lui été faite, à compter du 27 mars 2024 et ce jusqu'au 29 juillet 2024. Or, la requête de l'intéressée n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 30 juillet 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, la requête de Mme A peut être rejetée comme manifestement irrecevable, eu égard à son caractère tardif, selon la procédure prévue au 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.
La magistrate désignée,
M. Parent
La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1