Residence Permit Rejection Suspension Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order to suspend the implied rejection of their residence permit application and compel the prefect to reexamine the request, arguing for immediate measures pending a final decision on the merits. The administrative judge denied the request, finding that although the petitioner had been granted subsidiary protection, this status alone did not establish the requisite serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice for a suspension order, especially since the petitioner failed to provide sufficient details regarding specific precarious circumstances, such as an ongoing medically assisted procreation procedure or the concrete impact of a suspended employment contract, given their retained right to work.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Residence Permit Rejection Suspension Denial: The administrative judge denied the request, finding that although the petitioner had been granted subsidiary protection, this status alone did not establish the requisite serious and immediate urgency required under the Code of Administrative Justice for a suspension order, especially since the petitioner failed to provide sufficient details regarding specific precarious circumstances, such as an ongoing medically assisted procreation procedure or the concrete impact of a suspended employment contract, given their retained right to work.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the applicant's request without instruction or hearing because the urgency condition was not met.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims based on this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, Mme B A, représentée par Me Guillaud, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa demande et de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande valable six mois et l'autorisant à travailler dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la requête enregistrée le 25 octobre 2024 sous le n° 2410974 par laquelle la requérante demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Aux termes de l'article L. 424-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " bénéficiaire de la protection subsidiaire " d'une durée maximale de quatre ans. / Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l'étranger ". L'article L. 424-10 du même code prévoit que : " Après avoir déposé sa demande de carte de séjour pluriannuelle, et dans l'attente de la délivrance de cette carte, l'étranger mentionné à l'article L. 424-9 a le droit d'exercer la profession de son choix dans les conditions prévues à l'article L. 414-11 () ".
4. La circonstance que Mme A se soit vu octroyer la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 15 avril 2024 ne peut suffire en elle-même à caractériser une situation de particulière précarité. A défaut de toute précision sur la procédure de procréation médicalement assistée qu'elle indique suivre, cette dernière circonstance n'est pas susceptible de caractériser une situation d'urgence. Enfin, si Mme A soutient que son contrat de travail a été suspendu, il résulte des dispositions citées au point 3 qu'elle conserve le droit de travailler, et la requérante ne donne par ailleurs aucune précision concernant ses ressources ou même sa situation familiale.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de Mme A doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lille, le 12 novembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
D. TERME
Pour expédition conforme,
Le greffier,