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2410962 Généré par l'IA

Compelling Housing Provision for Homeless Petitioner

Numéro de cause 2410962
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing in accordance with a prior decision by the departmental mediation commission which recognized their urgent priority status due to homelessness, finding that no adequate housing offer had been made within the statutory six-month period. The court, noting the continuing validity of the priority recognition and the lack of a suitable offer, ordered the prefect to ensure the petitioner's housing, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the national housing fund, starting from January 1, 2025, until a final liquidation judgment.

Regeste Legislator

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article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2; Compelling Housing Provision for Homeless Petitioner: The court, noting the continuing validity of the priority recognition and the lack of a suitable offer, ordered the prefect to ensure the petitioner's housing, imposing a penalty of 400 euros per month, payable to the national housing fund, starting from January 1, 2025, until a final liquidation judgment.

Mots-clés

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besoin de logement assignation à résidence procédure d'expulsion obligation de logement cas d'extrême gravité contribution de remplacement pour des abris

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the primary operative order to compel the Prefect to ensure housing for M. B, under penalty.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis cited in Article 1 for ordering the housing and imposing the penalty.

Article 2

This article dictates the duration for which the penalty imposed in Article 1 must be paid, based on the underlying judgment framework.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités.

Il soutient que, contrairement à la décision de la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis reconnaissant la priorité de sa demande et le fait qu'un logement tenant compte de ses besoins et capacités devait lui être proposé en urgence, aucune offre effective ne lui a été faite dans le délai de six mois imparti.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, et notamment son article 29 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 20 septembre 2024 à 12 heures.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation tel que modifié par l'article 29 de la loi du 22 décembre 2021 susvisée : " I. Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'il doit y être satisfait d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par une décision du 7 février 2024, valable pour une personne, la commission de médiation du département de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B comme prioritaire et devant être relogé en urgence au motif " Dépourvu(e) de logement/Hébergé(e) chez un particulier ".

4. Or, d'une part, il résulte de l'instruction que M. B n'a pas reçu, à ce jour, d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités. D'autre part, il ne résulte pas de cette même instruction que sa situation ait évolué depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B.

Sur l'astreinte :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir d'office cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Le montant de cette astreinte doit être fixé, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 400 euros par mois de retard, à compter du 1er janvier 2025.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de

400 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 14 octobre 2024.

La magistrate désignée,

M. Parent

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1