Dwelling Rental Fine Appeal Deadline Expiration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought annulment of an administrative decision implicitly rejecting a second administrative appeal against a fine imposed for renting a dwelling without prior authorization, but the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the deadline for judicial review had expired after the explicit rejection of the first appeal; the court reasoned that the subsequent, second administrative appeal did not revive or suspend the statutory two-month deadline for filing a judicial challenge, rendering the late-filed judicial request untimely under the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Dwelling Rental Fine Appeal Deadline Expiration: Dans ces conditions, la requête enregistrée le 30 septembre 2024 au greffe a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Par suite, la requête de M. B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on this provision because the appeal was manifestly inadmissible.
Cited in the reasoning to establish that the appeal was filed outside the statutory time limit, justifying the conclusion of manifest inadmissibility under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son second recours gracieux du 10 juin 2024 tendant au retrait de l'arrêté du 22 mars 2024 lui notifiant une amende de 2 000 euros prise au titre d'une sanction résultant de la mise en location d'un logement en l'absence de demande d'autorisation préalable de mise en location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :
" Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance :
/ () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ; ". Aux termes des dispositions de l'article
R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. En l'espèce, par la présente requête M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a implicitement rejeté son second recours gracieux du 10 juin 2024 tendant au retrait de l'arrêté du 22 mars 2024 lui notifiant une amende de 2000 euros prise au titre d'une sanction résultant de la mise en location d'un logement en l'absence de demande d'autorisation préalable de mise en location. M. B a formé un premier recours gracieux à l'encontre de cet arrêté qui a fait l'objet d'un rejet explicite par une décision du préfet du Pas-de-Calais du 28 mai 2024. Il appartenait alors au requérant de se pourvoir dans le délai du recours contentieux contre cette décision prise sur recours gracieux. Le second recours gracieux présenté par l'intéressé le 10 juin 2024 n'a ainsi pas eu pour effet de conserver au profit de M. B le délai du recours contentieux.
La décision implicite de rejet de ce second recours gracieux n'a pu avoir qu'un caractère confirmatif et n'a pas été de nature à rouvrir le délai du recours contentieux.
Dans ces conditions, la requête enregistrée le 30 septembre 2024 au greffe a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable. Par suite, la requête de M. B, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 31 mars 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
Signé
J. Féménia
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,