Claimants Withdraw Action Against Housing Agency Seeking Subsidy and Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party and an individual, represented by counsel, sought a court order compelling a national housing agency to pay a granted subsidy of 4,000 euros and 1,500 euros for legal costs; however, the claimants subsequently filed a memorandum on January 15, 2025, formally and unequivocally withdrawing their entire claim. Citing the relevant administrative justice code provision allowing tribunal presidents to acknowledge withdrawals, the court granted the simple and unqualified request for discontinuance, thus formally acknowledging the withdrawal of the proceedings by the claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claimants Withdraw Action Against Housing Agency Seeking Subsidy and Costs: Citing the relevant administrative justice code provision allowing tribunal presidents to acknowledge withdrawals, the court granted the simple and unqualified request for discontinuance, thus formally acknowledging the withdrawal of the proceedings by the claimants.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the president to record the withdrawal of the proceedings, which is the subject of the final order (Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le Date d'enregistrement de l'affaire, la SAS DRAPO et M. B A, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :
1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. A la somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée par la décision d'attribution du 15 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérants, représentés par Me Pitcher, déclarent se désister de leur requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS DRAPO et de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.
Fait à Melun, le 24 janvier 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
N. MULLIE
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière