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2410958 Généré par l'IA

State Housing Assignment Appeal Dismissed Due to Untimely Filing

Numéro de cause 2410958
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought a court order compelling the State to assign housing that met their needs, referencing a prior decision from June 29, 2023, which designated them as a priority for urgent rehousing. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 2, 2024, significantly after the four-month deadline, which, based on the notification of the priority decision received on August 16, 2023, expired on April 30, 2024, as stipulated by the administrative justice code concerning housing appeals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du même code; State Housing Assignment Appeal Dismissed Due to Untimely Filing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because it was filed on May 2, 2024, significantly after the four-month deadline, which, based on the notification of the priority decision received on August 16, 2023, expired on April 30, 2024, as stipulated by the administrative justice code concerning housing appeals.

Mots-clés

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notification de la décision priorité de relogement priorité découlant du dépôt état requis assignation du lieu de séjour procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.

Art. R. 778-2 du même code

Cited within the reasoning to establish that the claim was filed outside the four-month deadline for priority claimants.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B A demande au tribunal d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, Mme A se prévaut de la décision du 29 juin 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désignée comme prioritaire et devant être logée en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 29 juin 2023 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables à la requérante, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 30 avril 2024, si elle n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 29 décembre 2023. En outre, la décision de la commission de Paris du 29 juin 2023 lui a été régulièrement notifiée à la date du

16 août 2023. Or, le recours de Mme A n'a été enregistré au greffe que le 2 mai 2024. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la ministre du logement et de la rénovation urbaine.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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