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2410957 Généré par l'IA

Petitioner v. Prefect: Residence Permit Renewal Receipt Compulsion Dismissed

Numéro de cause 2410957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to compel the prefect to issue a renewed residence permit receipt authorizing work, asserting a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights due to inability to work and resulting precarity, despite having filed a complete renewal application. The court dismissed the request under expedited review because the initial renewal request, filed in 2022, resulted in an implicit rejection after the four-month statutory period, meaning the petitioner's current lack of a receipt, while inconvenient, did not constitute a manifestly illegal act justifying the emergency measures sought under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Petitioner v. Prefect: Residence Permit Renewal Receipt Compulsion Dismissed: The court dismissed the request under expedited review because the initial renewal request, filed in 2022, resulted in an implicit rejection after the four-month statutory period, meaning the petitioner's current lack of a receipt, while inconvenient, did not constitute a manifestly illegal act justifying the emergency measures sought under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour autorisations de travail violation des charges d'autorisation prétention légale retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cites this provision for rejecting the request without instruction or hearing because the claim is manifestly unfounded.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in the context of dismissing the appellant's claims regarding costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Nicolas, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer un titre de séjour temporaire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Elle soutient que :

- dès lors qu'elle a déposé un dossier de demande de titre de séjour complet, elle a droit au renouvellement de son récépissé jusqu'à ce qu'une décision soit prise ;

- la condition d'urgence est remplie ; elle a tenté en vain et à plusieurs reprises d'alerter la préfecture ; elle ne peut plus travailler, alors que son ancien employeur est prêt à l'embaucher à nouveau si sa situation administrative est régularisée ; de ce fait, elle se trouve placée dans une situation de grande précarité, et ne peut plus payer ses loyers ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'aller et venir ainsi qu'à son droit de travailler, alors qu'elle avait bénéficié jusqu'en mai 2024 de récépissés l'autorisant à travailler.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. () "

3. Mme B, ressortissante marocaine fait valoir qu'elle a demandé en 2022 le renouvellement de son titre de séjour qui expirait le 6 février 2022. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande est donc née, sans qu'y fasse obstacle le fait que Mme B ait pu bénéficier jusqu'au 28 mai 2024 de récépissés de demande de titre de séjour. Par suite, à la date de la présente ordonnance, la circonstance que l'intéressée ne soit pas en possession d'un récépissé de demande de titre de séjour ne saurait être regardée comme manifestement illégale.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'admettre la requérante au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, qu'il est manifeste que la requête de Mme B ne peut être accueillie. Elle doit donc être rejetée selon la modalité prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris ses conclusions formées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 novembre 2024.

Le juge des référés,

T. Besse

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,