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2410957 Généré par l'IA

Housing Application Priority Refusal Judicial Review Dismissal for Unsigned Petition

Numéro de cause 2410957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought judicial review to annul the implicit refusal by the departmental housing mediation commission to recognize the priority status of their housing application. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition was unsigned and the requester failed to regularize the defect within the fifteen-day period granted, as the notice sent to the requester was returned marked "advised and unclaimed," thus constituting regular notification.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-4 du code de justice administrative; Housing Application Priority Refusal Judicial Review Dismissal for Unsigned Petition: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the initial petition was unsigned and the requester failed to regularize the defect within the fifteen-day period granted, as the notice sent to the requester was returned marked "advised and unclaimed," thus constituting regular notification.

Mots-clés

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délai de résiliation contrôle juridictionnel demande de réexamen administratif expulsion d'un logement retrait de la demande contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject the request by order due to its manifest inadmissibility following failure to regularize.

Art. R. 431-4 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for requests and briefs to be signed, the violation of which justified the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de reconnaitre le caractère prioritaire de sa demande de logement.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur ".

3. Mme B a transmis sa requête sans la signer. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier régulièrement présenté le 3 août 2024 à l'adresse indiquée par la requérante. Ce courrier est revenu au tribunal avec la mention " pli avisé et non réclamé " et doit, dès lors, être regardé comme régulièrement notifié à cette date de présentation. MmeTambuluela, en ne produisant pas un exemplaire signé dans le délai qui lui était accordé, n'a ainsi pas régularisé sa requête. Pour cette raison, la requête de MmeTambuluela est manifestement irrecevable et doit être rejetée.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 10 octobre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

I. Dely

La République mande et ordonne à la ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.002/