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2410956 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Against National Housing Agency

Numéro de cause 2410956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A party and an individual, who had sought a court order compelling the National Housing Agency (ANAH) to pay a granted subsidy of 4,000 euros plus legal costs, formally withdrew their entire claim in a submission dated January 15, 2025. Based on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to record withdrawals, the court granted the straightforward withdrawal, thereby concluding the case.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claim Withdrawal Against National Housing Agency: Based on the administrative justice code provision allowing presidents of administrative tribunals to record withdrawals, the court granted the straightforward withdrawal, thereby concluding the case.

Mots-clés

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frais de logement subvention frais administratifs retrait de l'assistance judiciaire commandement de payer indemnité de réinstallation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the withdrawal of the proceedings by the applicants.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President of the administrative court to formally record a withdrawal of proceedings by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, la SAS DRAPO et M. A B, représentés par Me Pitcher, demandent au tribunal :

1°) de condamner l'Agence nationale de l'habitat (ANAH) à verser à M. B la somme de 4 000 euros en paiement de la prime octroyée par la décision d'attribution du 25 octobre 2021 ;

2°) de mettre à la charge de l'ANAH la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérants, représentés par Me Pitcher, déclarent se désister de leur requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements ; () ".

2. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2025, les requérants ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la SAS DRAPO et de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SAS DRAPO et à l'Agence nationale de l'habitat.

Fait à Melun, le 24 janvier 2025.

La présidente de la 4ème chambre,

N. MULLIE

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière