Legislator Jurisprudence & Législation
2410956 Généré par l'IA

Suspension of Airport Access Authorization Denial

Numéro de cause 2410956
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent injunction to suspend a two-month administrative decision suspending his regulated access authorization for airport security zones, arguing the suspension prevented him from working as a ramp agent, resulting in lost salary and promotion opportunities, and asserting serious doubt regarding the legality of the decision based on external defects (insufficient reasoning, procedural error) and internal defects (misapplication of aviation and internal security codes, manifest error in assessing personal consequences). The administrative court rejected the request for suspension, ruling that the petitioner failed to provide evidence substantiating the claimed urgency, specifically by not proving the suspension of his employment contract, loss of salary, or forfeiture of a seriously probable promotion, thus leading to the dismissal of all claims based on the procedure allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Suspension of Airport Access Authorization Denial: The administrative court rejected the request for suspension, ruling that the petitioner failed to provide evidence substantiating the claimed urgency, specifically by not proving the suspension of his employment contract, loss of salary, or forfeiture of a seriously probable promotion, thus leading to the dismissal of all claims based on the procedure allowing rejection of manifestly ill-founded requests.

Mots-clés

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procédure à l'aéroport erreur administrative contrat de travail péremption du droit administratif absence injustifiée travaux soumis à autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request was rejected based on this article because the applicant failed to justify the urgency of the matter.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 11 juillet 2024 du préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris suspendant son habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires pour une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une habilitation d'accès à la zone de sûreté à accès règlementé des plates-formes aéroportuaires dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- il y a urgence à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux dès lors qu'il a pour conséquence de l'empêcher d'exercer ses fonctions d'agent de piste à l'aéroport de Roissy - Charles De Gaulle pour la société Fedex et de le priver de son salaire et d'une promotion ;

- il y a un doute sérieux sur la légalité externe (insuffisance de motivation et vice de procédure) et interne (méconnaissance des articles R 213-3-1 du code de l'aviation et L.114-1 et L114-2 du code de sécurité intérieur de cet arrêté ; erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle) de cet arrêté ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité intérieure ;

- le code de l'aviation civile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les demandes en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Et selon l'article R. 522-3 du même code : " La requête visant au prononcé de mesure d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Si M. A, agent de piste à l'aéroport de Roissy- Charles De Gaulle pour la société Fedex fait valoir que sa demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de police suspendant pendant une durée de deux mois à compter du 11 juillet 2024 son habilitation à accéder aux zones de sûreté à accès réglementé des plates-formes aéroportuaires est urgente car cette mesure aurait pour conséquence de l'empêcher de travailler et de la priver de son salaire ainsi que d'une promotion, il ne fournit aucun élément attestant de la suspension de son contrat de travail et de salaire ou de ce que son employeur aurait renoncé à lui accorder une promotion qu'il avait une chance sérieuse d'obtenir. Dès lors, M. A ne justifie pas de l'urgence à prononcer la suspension de l'arrêté préfectoral en cause et sa requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police (préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plates-formes aéroportuaires de Paris).

Fait à Montreuil, le 1er août 2024.

Le juge des référés,

J.-F. Baffray

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.