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2410955 Généré par l'IA

Petitioner's License Point Restoration Moots Annulment Claim

Numéro de cause 2410955
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of the implicit rejection of their request to credit four license points following a road safety awareness course taken in March 2023, and an order compelling the Minister of the Interior to restore those points. The court ordered that there was no longer a need to rule on the application because subsequent to the filing of the petition, an official license record confirmed that the four points had, in fact, been restored to the petitioner's driving license capital, rendering the requests for annulment and injunction moot under the provisions governing cases where there is no longer cause to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner's License Point Restoration Moots Annulment Claim: The court ordered that there was no longer a need to rule on the application because subsequent to the filing of the petition, an official license record confirmed that the four points had, in fact, been restored to the petitioner's driving license capital, rendering the requests for annulment and injunction moot under the provisions governing cases where there is no longer cause to proceed.

Mots-clés

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retrait de la concession sécurité routière procédure en annulation production de créance conduite sans autorisation retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The decision explicitly orders that there is no longer any need to rule on the request (non-lieu à statuer).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis authorizing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request (non-lieu à statuer).

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Texte complet

La présidente de la 5ème chambreVu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. A... B..., représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande tendant à créditer son permis de conduire de quatre points à la suite du stage effectué les 8 et 9 mars 2023 ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir le capital de son permis de conduire de quatre points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer .

Il fait valoir que le stage effectué a donné lieu à un ajout de quatre points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « …) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) (…) ».

2. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. B... édité le 25 juillet 2025, que postérieurement à la l’introduction de la requête, quatre points ont été restitués au capital de son permis de conduire à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière qu’il a effectué les 8 et 9 mars 2023. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête de M. B... sont devenues sans objet. Il il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur.

Fait à Versailles, le 29 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

Signé

I. Danielian.

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.