Transfer of Jurisdiction for Appeal Against Summary Judgment on Legal Aid Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party sought to annul an order from the summary judgment judge of the administrative tribunal, which had rejected their appeal against a decision upholding the refusal of legal aid, and subsequently raised a priority question of constitutionality concerning the law on legal aid. The court reasoned that the current filing, although termed a "substantive appeal," constituted a direct appeal on points of law (pourvoi en cassation) against the summary judgment order, which was rendered in a matter falling under the final jurisdiction of the administrative courts; therefore, pursuant to the relevant articles of the administrative justice code, the tribunal lacked jurisdiction and ordered the entire file to be transferred to the Council of State, which has exclusive jurisdiction over such appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Appeal Against Summary Judgment on Legal Aid Refusal: The court reasoned that the current filing, although termed a "substantive appeal," constituted a direct appeal on points of law (pourvoi en cassation) against the summary judgment order, which was rendered in a matter falling under the final jurisdiction of the administrative courts; therefore, pursuant to the relevant articles of the administrative justice code, the tribunal lacked jurisdiction and ordered the entire file to be transferred to the Council of State, which has exclusive jurisdiction over such appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court uses this article to justify the transmission of the case file to the Conseil d'Etat because it deems the matter within the latter's competence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2410269 du 10 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté son recours dirigé contre la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille n° 24MA01632 du 30 septembre 2024 prise au titre de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. A soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".
2. Par une ordonnance n° 2410269 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre le refus opposé à sa demande d'aide juridictionnelle par le président du bureau d'aide juridictionnelle le 31 mai 2024. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'une " requête au fond " à fin d'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 2024.
3. Cette requête, qui doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2024, relève dès lors de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de transmettre l'entier dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.
Le président du tribunal,
signé
T. Trottier