Judicial Review of Expulsion Order Denied for Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul an administrative order dated July 27, 2024, which mandated their immediate departure from the national territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban. The court rejected the application by ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to indicate their name and domicile, which is a mandatory requirement for filing a petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du même code; Judicial Review of Expulsion Order Denied for Procedural Defect: The court rejected the application by ordinance, reasoning that under the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible because the applicant failed to indicate their name and domicile, which is a mandatory requirement for filing a petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the First Vice-President to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible.
This article, cited regarding the requirements for a petition, establishes the basis for finding the request inadmissible due to lack of domicile information.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. B a transmis sa requête sans indiquer son domicile, ni au demeurant aucun autre moyen de le joindre. Dès lors, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/