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2410954 Généré par l'IA

Applicant v. President of the Administrative Court of Appeal

Numéro de cause 2410954
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of a summary judgment order from the Administrative Tribunal of Marseille which had dismissed their appeal against a decision by the President of the Administrative Court of Appeal rejecting a request for legal aid. The Tribunal, considering the present filing as a cassation appeal against a decision rendered in final instance under administrative justice rules concerning summary proceedings, determined that it lacked jurisdiction. Consequently, in accordance with procedural rules, the Tribunal ordered the immediate transmission of the entire case file to the Council of State, which is exclusively competent to rule on cassation appeals against final administrative court decisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative; Applicant v. President of the Administrative Court of Appeal: The Tribunal, considering the present filing as a cassation appeal against a decision rendered in final instance under administrative justice rules concerning summary proceedings, determined that it lacked jurisdiction. Consequently, in accordance with procedural rules, the Tribunal ordered the immediate transmission of the entire case file to the Council of State, which is exclusively competent to rule on cassation appeals against final administrative court decisions.

Mots-clés

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décisions incidentes procédure en annulation transmission à l'état requérant assistance judiciaire gratuite demande adressée à l'autorité annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

This is the main operative order, directing the transfer of the case file to the Conseil d'Etat.

Article R. 351-2 du code de justice administrative

The court cited this article as the legal basis for transferring the case file to the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 octobre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'ordonnance n° 2410066 du 10 octobre 2024 par laquelle le juge des référés a rejeté son recours dirigé contre la décision du président de la cour administrative d'appel de Marseille n° 24MA01581 du 30 septembre 2024 prise au titre de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un mémoire enregistré le 29 octobre 2024, M. A soulève une question prioritaire de constitutionnalité sur la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 7 et 23 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Aux termes de l'article L. 523-1 de ce code : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 331-1 du même code : " Le Conseil d'Etat est seul compétent pour statuer sur les recours en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort par toutes les juridictions administratives ".

2. Par une ordonnance n° 2410066 du 10 octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté le recours de M. A tendant à l'annulation de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son recours contre le refus opposé à sa demande d'aide juridictionnelle par le président du bureau d'aide juridictionnelle le 31 mai 2024. Par la présente requête, M. A saisit le tribunal d'une " requête au fond " à fin d'annulation de l'ordonnance du 10 octobre 2024.

3. Cette requête, qui doit être regardée comme constituant en réalité un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du juge des référés du 10 octobre 2024, relève dès lors de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu de transmettre l'entier dossier de la requête de M. A au Conseil d'Etat, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.

Fait à Marseille, le 27 novembre 2024.

Le président du tribunal,

signé

T. Trottier