Applicant v. Prefectural Order of July 27, 2024
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a prefectural order dated July 27, 2024, requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry. The court dismissed the application via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request must state the parties' names and domicile; since the applicant failed to provide a domicile or any contact information, the request was deemed manifestly inadmissible and subject to rejection by the First Vice-President without a prior contradictory instruction or hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order of July 27, 2024: The court dismissed the application via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request must state the parties' names and domicile; since the applicant failed to provide a domicile or any contact information, the request was deemed manifestly inadmissible and subject to rejection by the First Vice-President without a prior contradictory instruction or hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the court's decision.
This article specifies the requirements for a request (including domicile), the lack of which led to the inadmissibility finding.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".
3. M. A a transmis sa requête sans indiquer son domicile, ni au demeurant aucun autre moyen de le joindre. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/