Legislator Jurisprudence & Législation
2410953 Généré par l'IA

Applicant v. Prefectural Order of July 27, 2024

Numéro de cause 2410953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought the annulment of a prefectural order dated July 27, 2024, requiring immediate departure from French territory, specifying the destination country, and imposing a one-year ban on re-entry. The court dismissed the application via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request must state the parties' names and domicile; since the applicant failed to provide a domicile or any contact information, the request was deemed manifestly inadmissible and subject to rejection by the First Vice-President without a prior contradictory instruction or hearing.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 411-1 du code de justice administrative; Applicant v. Prefectural Order of July 27, 2024: The court dismissed the application via an order, reasoning that under the Code of Administrative Justice, a request must state the parties' names and domicile; since the applicant failed to provide a domicile or any contact information, the request was deemed manifestly inadmissible and subject to rejection by the First Vice-President without a prior contradictory instruction or hearing.

Mots-clés

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état requérant expulsion préfectorale recours en annulation en droit de l'Union décision préfectorale de renvoi interdiction d'entrée audition des parties

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision authorizes the first vice-president to reject manifestly inadmissible requests by order, which was the basis for the court's decision.

Art. R. 411-1 du code de justice administrative

This article specifies the requirements for a request (including domicile), the lack of which led to the inadmissibility finding.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Selon l'article R. 411-1 du même code, " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. M. A a transmis sa requête sans indiquer son domicile, ni au demeurant aucun autre moyen de le joindre. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.

Le premier vice-président,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/