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2410948 Généré par l'IA

Denial of Veteran Status Recognition Upheld Due to Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2410948
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision by the national office for veterans and war victims that denied recognition of veteran status, but the administrative court dismissed the request via an order because the litigant failed to present any grounds or legal arguments supporting the conclusions of the petition and did not remedy this deficiency within the statutory appeal period, which constituted a manifestly inadmissible application under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Veteran Status Recognition Upheld Due to Inadmissible Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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positions administratives victime de guerre statut juridique reconnaissance de la qualité de réfugié motifs légaux fraude pour esquiver le service militaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order dismisses the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests lacking any stated ground, which justifies the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 mai 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a refusé de lui reconnaître la qualité de combattant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".

3. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 14 décembre 2023 par laquelle l'Office national des combattants et des victimes de guerre a rejeté sa demande délivrance de la carte du combattant. Toutefois, il n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Ce défaut de moyen n'a pas été régularisé dans le délai de recours contentieux. Par suite, la requête doit être rejetée, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point précédent.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre des armées.

Copie en sera adressée à l'Office national des combattants et des victimes de guerre.

Fait à Paris, le 10 octobre 2024.

La présidente de la 6ère section,

K. Weidenfeld

La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2410948/6-1