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2410947 Généré par l'IA

Housing Obligation Enforcement Dismissed Due to Late Filing

Numéro de cause 2410947
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought a court order compelling the prefect to provide housing following a favorable decision from the mediation commission dated July 6, 2022, which indicated the right to judicial appeal if no offer was made by January 6, 2023, with the appeal window closing on May 9, 2023. The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on July 24, 2024, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice following the expiration of the right to judicial review, thus warranting dismissal by order.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 778-2 du code de justice administrative; Housing Obligation Enforcement Dismissed Due to Late Filing: The administrative tribunal rejected the request as manifestly inadmissible because the petition was filed on July 24, 2024, significantly exceeding the four-month deadline stipulated by the Code of Administrative Justice following the expiration of the right to judicial review, thus warranting dismissal by order.

Mots-clés

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acte tardif licenciement administratif autorisation d'exécution droit au logement droit de pétition contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision allows the President of the administrative tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.

Art. R. 778-2 du code de justice administrative

This article sets the time limit for filing the appeal, which the court found was not respected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2024, Mme A B demande au tribunal d'ordonner au préfet de lui attribuer un logement répondant à ses besoins et capacités en application de la décision favorable de la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 778-2 du même code : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation () ".

3. La demande de logement présentée par Mme B a été reconnue prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable de la Seine-Saint-Denis le 6 juillet 2022. Cette décision l'informait de ce qu'elle pouvait saisir le tribunal administratif, notamment si aucune offre de logement ne lui était faite, à compter du 6 janvier 2023 et ce jusqu'au 9 mai 2023. Or, la requête de Mme B n'a été remise au greffe du tribunal que le 24 juillet 2024. Elle est donc tardive. Pour cette raison, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.

La présidente du tribunal,

Signé

G. Verley-Cheynel

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°241094700